Code du sport

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article A212-35

    Version en vigueur depuis le 30/11/2018Version en vigueur depuis le 30 novembre 2018

    Modifié par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 3

    Pour les tests d'exigences préalables mentionnés à l'article R. 212-10-17, le dossier d'inscription des candidats est déposé un mois avant la date fixée pour les épreuves auprès d'un organisme de formation chargé de les organiser, qui en contrôle la conformité.

    Le dossier comprend les pièces suivantes :

    1° Une fiche d'inscription avec photographie ;

    2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

    3° La ou les attestations justifiant de l'allègement de certaines épreuves fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;

    4° Pour les diplômes du champ des métiers du sport, un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme, datant de moins d'un an à la date des tests d'exigences préalables. Ce certificat peut être assorti de conditions supplémentaires prévues par l'arrêté de création du diplôme ;

    5° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les tests d'exigences préalables selon la certification visée.

  • Article A212-35-1

    Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

    Création Arrêté du 10 mai 2024 - art. 5

    Pour les épreuves de sélection complémentaires mentionnées à l'article R. 212-10-18, le dossier d'inscription des candidats auprès d'un organisme de formation comprend, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les épreuves de sélection selon la certification visée.


    Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

  • Article A212-36

    Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

    Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 6

    Pour l'inscription dans une formation, le dossier du candidat est déposé auprès de l'organisme de formation, qui en contrôle la conformité, un mois avant la date fixée pour l'entrée en formation du candidat.

    Tout dossier incomplet est rejeté par l'organisme de formation.

    Le dossier comprend les pièces suivantes :

    1° Une fiche d'inscription avec photographie ;

    2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

    3° Pour les moins de 25 ans de nationalité française, une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;

    4° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;

    5° Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit ;

    6° Pour une inscription à un certificat complémentaire, la photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation ou une attestation d'inscription à la formation conduisant à ce diplôme ;

    7° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, ou du certificat complémentaire visé ;

    8° Pour les diplômes du champ des métiers du sport :

    -dont les spécialités, mentions ou certificats complémentaires ne prévoient pas de tests d'exigences préalables ;

    -dont les candidats bénéficient d'une dispense des tests d'exigences préalables ;

    -dont les candidats ont acquis les tests d'exigences préalables et dont le certificat médical est daté de plus d'un an à la date d'entrée en formation :

    -un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme, datant de moins d'un an à la date d'entrée en formation. Ce certificat peut être assorti de conditions supplémentaires prévues par l'arrêté de création du diplôme ;

    9° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives selon la certification visée.


    Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

  • Article A212-37

    Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

    Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

    En application du 4° de l'article R. 212-10-13, la demande d'inscription est transmise par l'organisme de formation au recteur de région académique au plus tard le jour de l'entrée en formation du candidat, accompagnée des pièces visées au 4° de l'article A. 212-35 et aux 2°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article A. 212-36 ainsi que d'une attestation de complétude du dossier du candidat.


    Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

  • Article A212-38

    Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

    Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14
    Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 7

    Au plus tard un mois après la date d'ouverture de la session, l'organisme de formation adresse au recteur de région académique :

    1° La liste des structures d'alternance pédagogique pour chaque inscrit et la liste de leurs tuteurs ;

    2° Le planning définitif du déroulement de la session.


    Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

  • Article A212-38-1

    Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

    Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 8

    Le tuteur mentionné aux articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20 dispose des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation.

    Ses missions sont notamment les suivantes :

    1° Accueillir, aider, informer et guider les stagiaires ;

    2° Organiser avec les salariés et le cas échéant, avec les autres membres de la structure intéressés, l'activité de ces stagiaires dans la structure d'alternance pédagogique et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

    3° Veiller au respect de l'emploi du temps du stagiaire ;

    4° Assurer la liaison avec l'organisme de formation chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des stagiaires à l'extérieur de la structure d'alternance pédagogique ;

    5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.


    Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

  • Article A212-38-2

    Version en vigueur depuis le 30/11/2018Version en vigueur depuis le 30 novembre 2018

    Création Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 7

    Pour chaque stagiaire, le processus pédagogique visé à l'article R. 212-10-19, est arrêté après le positionnement du stagiaire à son entrée en formation.

    Le positionnement, effectué par l'organisme de formation, fait partie intégrante de la formation. Ce positionnement permet de construire avec le stagiaire un parcours individualisé de formation.

  • Article A212-39

    Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

    Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

    En application du 9° de l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation communique au rectorat de région académique :

    -dans le mois suivant la fin de chaque session, un bilan quantitatif et qualitatif suivant le modèle figurant à l'annexe II-2-2 ;

    -dans la cinquième année d'habilitation et dans les conditions et le calendrier fixés par le recteur de région académique, un bilan des actions de formation réalisées pendant la période d'habilitation permettant d'en apprécier la qualité ainsi qu'un bilan d'insertion des diplômés.


    Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.