Partie réglementaire - Arrêtés (Articles A112-0 à A430-2)
Article A212-17
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Un jury par mention ou par certificat complémentaire est constitué par le recteur de région académique.Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-18
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Les experts mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 212-10-1 sont choisis par le recteur de région académique en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme visé.Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-19
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Il est mis fin par le recteur de région académique aux fonctions d'un membre du jury en cas :
-d'empêchement constaté par lui ;
-de démission ;
-de manquement aux règles déontologiques du jury ou pour trois absences non justifiées.
Dans ce cas, le recteur de région académique procède à la désignation d'un nouveau membre du jury.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-20
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport proposent au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, à la demande du directeur des sports, une liste de représentants qualifiés des employeurs et des salariés des professions concernées dans le champ des métiers de l'animation et du sport.
Conformément au cinquième alinéa de l'article R. 212-10-2, le recteur de région académique, pour constituer un jury, s'adresse aux représentants désignés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation concernée en précisant, notamment, la date de la première session du jury. En cas de non réponse dans un délai de 15 jours ou d'empêchement, et si la liste proposée est épuisée, il désigne des représentants choisis parmi les employeurs et les salariés qualifiés dans le champ des métiers de l'animation et du sport.Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-21
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique peut autoriser les membres de jury mentionnés à l'article R. 212-10-2 à utiliser les moyens de communication audiovisuelle en application des dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014.Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents. Pour ces derniers, il est mentionné, sur la liste de présence, en face de leur nom, " à distance ".
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions et délibérations des jurys doivent garantir une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents, et permettre leur identification à tout moment.Article A212-23
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique prend toutes les dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle, lorsqu'elles sont utilisées par le jury et pour s'assurer d'un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité des débats.Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les membres de jury qui participent aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable.Le président de jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations.
En cas d'interruption de la communication, au cours de la réunion, avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.
Article A212-25
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
En application de l'article R. 212-10-3, certaines épreuves certificatives peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats en raison de leur éloignement géographique. Le recteur de région académique détermine la ou les situations d'épreuves pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques, les modalités de passage ainsi que les candidats concernés.Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-26
Version en vigueur depuis le 21/11/2024Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Les épreuves certificatives visées à l'article R. 212-10-5 se déroulent en présence d'au moins deux personnes chargées d'évaluer les compétences des candidats et désignées par le recteur de région académique parmi les membres du jury ou les experts ou les évaluateurs proposés par l'organisme de formation.
Le coordinateur de la session de formation et le tuteur du stagiaire ne peuvent être évaluateurs de celui-ci. Seul l'un des deux évaluateurs peut être un formateur de la session de formation à laquelle le stagiaire est inscrit.
Article A212-27
Version en vigueur depuis le 21/11/2024Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Les épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8 sont fixés par le recteur de région académique dans la décision d'habilitation.
Article A212-28
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Les membres du jury ou experts mentionnés à l'article R. 212-10-2 doivent communiquer sans délai au recteur de région académique toute constatation de non-conformité du déroulement des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation. Dans ce cas, le recteur de région académique peut demander à l'organisme de formation d'organiser à nouveau la ou les épreuves certificatives pour le ou les candidats concernés.Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le contenu du cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9 est fixé à l'annexe II-2-1.Article A212-30
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Tout organisme de formation doit répondre à l'ensemble des clauses, générales et particulières, du cahier des charges pour être habilité.
L'organisme de formation habilité est réputé remplir les clauses générales pour toute nouvelle demande d'habilitation. Il doit cependant en communiquer les éléments lorsqu'il dépose une demande d'habilitation dans une autre région.
Conformément à l'article R. 212-10-18, l'organisme de formation s'engage à présenter des modalités d'organisation des épreuves de sélection complémentaires en lien avec le niveau de certification, la mention ou l'option du diplôme visé et permettant d'apprécier la capacité du candidat à s'inscrire dans le processus de formation proposé.
Tout organisme de formation doit pouvoir justifier durant son habilitation remplir les exigences du cahier des charges. L'organisme de formation doit tenir à disposition du recteur de région académique aux fins de contrôle sur place ou sur pièce :
-l'entier dossier d'inscription du candidat ;
-toutes les pièces justificatives des engagements pris dans son dossier d'habilitation.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-31
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant sa saisine par le recteur de région académique.Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-32
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
La décision d'habilitation de l'organisme de formation délivrée par le recteur de région académique fixe notamment :
1° L'effectif maximal de stagiaires en parcours complet de formation pour une session qui peut être diminué en fonction du lieu et du public ;
2° L'effectif minimal qui est fixé à huit stagiaires en parcours complet de formation pour une session. A titre dérogatoire, un organisme de formation désirant ouvrir une session de formation comportant moins de huit stagiaires doit au préalable en avoir obtenu l'accord exprès du recteur de région académique ;
3° Le nombre maximal de sessions commençant sur une année. A la demande de l'organisme de formation, ce nombre de sessions peut être modifié à la hausse avec l'accord exprès du recteur de région académique, qui, au vu du calendrier prévisionnel des sessions, peut demander, sur le fondement des articles R. 212-10-11 et R. 212-10-13, à l'organisme de formation tout élément permettant de démontrer sa capacité à dispenser une formation offrant des garanties de réussite.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-33
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Conformément à l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation habilité doit :
1° Déposer auprès du rectorat de région académique un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le recteur de région académique ;
2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ;
3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-34
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 1
Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14En cas de refus du recteur de région académique opposé à la demande de renouvellement de l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14 ou à la demande d'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14-1, l'organisme de formation peut déposer une nouvelle demande d'habilitation conformément aux dispositions des articles R. 212-10-8 à R. 212-10-13.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-34-1
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique constitue et organise dans la région la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage prévue à l'article R. 6251-1 du code du travail, pour les formations conduisant aux diplômes relevant de la compétence des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
Placée sous leur autorité, la mission exerce ses attributions conformément aux articles R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail.Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-34-2
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14
Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 2Conformément à l'article R. 6251-1 du code du travail, la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage est composée :
1° Des membres des corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, et dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, des agents de catégorie A relevant des autres corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports placés sous l'autorité du recteur de région académique ;
2° Des experts désignés par les commissions paritaires régionales de l'emploi ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales de l'emploi du sport, du golf, des centres équestres et de l'animation ;
3° Des experts désignés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre d'agriculture et la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Pour l'exercice de cette mission et en accord avec le directeur académique des services de l'éducation nationale, le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la direction des services départementaux de l'éducation nationale au titre des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 6251-1 du même code.Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-34-3
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique nomme un coordonnateur de la mission, parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 6251-1 du code du travail.
Le coordonnateur de la mission est chargé de la répartition des demandes, de la coordination et du suivi administratif des contrôles. Il veille à la rédaction dans les délais qu'il aura préalablement fixés des rapports de contrôle et des recommandations pédagogiques selon la procédure prévue à l'article R. 6251-3 du même code et rédige le rapport annuel d'activité de la mission.Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-34-4
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6251-1 du code du travail sont nommées pour une durée de cinq ans par arrêté du recteur de région académique.
L'arrêté de nomination des membres de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage sont transmis aux ministres chargés de la jeunesse et des sports par le recteur de région académique.Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-34-5
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14
Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 3Le recteur de région académique est chargé par le ministre chargé des sports de diligenter le contrôle et d'en informer le préfet de région conformément à l'article R. 6251-2 du code du travail ; de transmettre le rapport annuel d'activité au préfet de région ainsi qu'aux ministres concernés.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-34-6
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le contrôle porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du référentiel du diplôme concerné conformément aux dispositions de l'article R. 6251-2 du code du travail et du cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 du code du sport.
Ce contrôle permet de vérifier notamment :
-la pertinence entre les objectifs pédagogiques identifiés et le ruban pédagogique au regard du référentiel de certification et l'adaptation de la formation au public formé et à l'emploi visé ;
-les liens de pertinence entre les séquences de formation en centre de formation d'apprentis comme en structure d'alternance pédagogique et les outils de la pédagogie de l'alternance utilisés ;
-l'adaptation des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement dédiés aux actions de formation ;
-la conformité de la durée de formation en centre de formation d'apprentis avec celle fixée réglementairement ;
-le cas échéant, les aménagements de formation pour les apprentis en situation de handicap et les sportifs de haut niveau ;
-la capacité du centre de formation d'apprentis de répondre aux questions et sollicitations des apprentis avant l'inscription, pendant la formation et à l'issue de celle-ci ;
-la prise en compte dans le parcours de formation par les apprentis de la dimension éducative et citoyenne de la profession d'animateur ou d'éducateur sportif ;
-la mise en place du système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation ;
-la qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions et leur cohérence avec les formations proposées ;
-la capacité à organiser des certifications conformes aux textes réglementaires, à proposer des situations d'évaluation de qualité et en cohérence avec le référentiel de certification, et à assurer l'équité des stagiaires ;
-la capacité à prendre en compte des appréciations rendues par les stagiaires.Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-35
Version en vigueur depuis le 30/11/2018Version en vigueur depuis le 30 novembre 2018
Pour les tests d'exigences préalables mentionnés à l'article R. 212-10-17, le dossier d'inscription des candidats est déposé un mois avant la date fixée pour les épreuves auprès d'un organisme de formation chargé de les organiser, qui en contrôle la conformité.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1° Une fiche d'inscription avec photographie ;
2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
3° La ou les attestations justifiant de l'allègement de certaines épreuves fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;
4° Pour les diplômes du champ des métiers du sport, un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme, datant de moins d'un an à la date des tests d'exigences préalables. Ce certificat peut être assorti de conditions supplémentaires prévues par l'arrêté de création du diplôme ;
5° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les tests d'exigences préalables selon la certification visée.
Article A212-35-1
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Pour les épreuves de sélection complémentaires mentionnées à l'article R. 212-10-18, le dossier d'inscription des candidats auprès d'un organisme de formation comprend, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les épreuves de sélection selon la certification visée.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-36
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Pour l'inscription dans une formation, le dossier du candidat est déposé auprès de l'organisme de formation, qui en contrôle la conformité, un mois avant la date fixée pour l'entrée en formation du candidat.
Tout dossier incomplet est rejeté par l'organisme de formation.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1° Une fiche d'inscription avec photographie ;
2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
3° Pour les moins de 25 ans de nationalité française, une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
4° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;
5° Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit ;
6° Pour une inscription à un certificat complémentaire, la photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation ou une attestation d'inscription à la formation conduisant à ce diplôme ;
7° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, ou du certificat complémentaire visé ;
8° Pour les diplômes du champ des métiers du sport :
-dont les spécialités, mentions ou certificats complémentaires ne prévoient pas de tests d'exigences préalables ;
-dont les candidats bénéficient d'une dispense des tests d'exigences préalables ;
-dont les candidats ont acquis les tests d'exigences préalables et dont le certificat médical est daté de plus d'un an à la date d'entrée en formation :
-un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme, datant de moins d'un an à la date d'entrée en formation. Ce certificat peut être assorti de conditions supplémentaires prévues par l'arrêté de création du diplôme ;9° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives selon la certification visée.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-37
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
En application du 4° de l'article R. 212-10-13, la demande d'inscription est transmise par l'organisme de formation au recteur de région académique au plus tard le jour de l'entrée en formation du candidat, accompagnée des pièces visées au 4° de l'article A. 212-35 et aux 2°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article A. 212-36 ainsi que d'une attestation de complétude du dossier du candidat.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-38
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14
Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 7Au plus tard un mois après la date d'ouverture de la session, l'organisme de formation adresse au recteur de région académique :
1° La liste des structures d'alternance pédagogique pour chaque inscrit et la liste de leurs tuteurs ;
2° Le planning définitif du déroulement de la session.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-38-1
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le tuteur mentionné aux articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20 dispose des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation.
Ses missions sont notamment les suivantes :
1° Accueillir, aider, informer et guider les stagiaires ;
2° Organiser avec les salariés et le cas échéant, avec les autres membres de la structure intéressés, l'activité de ces stagiaires dans la structure d'alternance pédagogique et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° Veiller au respect de l'emploi du temps du stagiaire ;
4° Assurer la liaison avec l'organisme de formation chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des stagiaires à l'extérieur de la structure d'alternance pédagogique ;
5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-38-2
Version en vigueur depuis le 30/11/2018Version en vigueur depuis le 30 novembre 2018
Pour chaque stagiaire, le processus pédagogique visé à l'article R. 212-10-19, est arrêté après le positionnement du stagiaire à son entrée en formation.
Le positionnement, effectué par l'organisme de formation, fait partie intégrante de la formation. Ce positionnement permet de construire avec le stagiaire un parcours individualisé de formation.Article A212-39
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
En application du 9° de l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation communique au rectorat de région académique :
-dans le mois suivant la fin de chaque session, un bilan quantitatif et qualitatif suivant le modèle figurant à l'annexe II-2-2 ;
-dans la cinquième année d'habilitation et dans les conditions et le calendrier fixés par le recteur de région académique, un bilan des actions de formation réalisées pendant la période d'habilitation permettant d'en apprécier la qualité ainsi qu'un bilan d'insertion des diplômés.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-40
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
L'harmonisation nationale prévue à l'article R. 212-10-18 s'appuie :
-sur les recteurs de région académique, chargés d'établir les calendriers régionaux des tests d'exigences préalables ;
-sur les coordonnateurs nationaux désignés pour une période de trois ans par le directeur des sports après appel à candidature et après avis, pour les disciplines sportives, du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée.
Peuvent être désignés pour l'exercice d'une fonction de coordonnateur national les personnels membres d'un des corps suivants, en position normale d'activité au sein d'un service et disposant de compétences en matière sportive, de jeunesse ou de formation professionnelle :
-inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ;
-inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
-conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.
Sous l'autorité du directeur des sports, les coordonnateurs nationaux participent à :
-l'élaboration des textes de référence concernant les diplômes professionnels qu'ils ont à suivre ;
-la coordination de l'offre des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation sur le territoire national ;
-l'harmonisation des modalités de sélection complémentaires ;
-l'harmonisation de la mise en œuvre de ces diplômes ;
-l'évaluation du dispositif de certifications.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Conformément à l'article R. 335-7 du code de l'éducation, la procédure de la validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury du diplôme.
Article A212-42
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Conformément aux articles R. 335-6 et R. 335-7 du code de l'éducation, le candidat établit son dossier de demande de recevabilité en y joignant les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience et le dépose, dans les conditions fixées au cinquième alinéa du II de l'article R. 335-7 précité, auprès du rectorat de région académique du lieu de son domicile.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-42-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, telles que définies à l'article R. 212-7, le candidat doit en outre attester, dans son dossier de recevabilité, qu'il a satisfait aux "exigences préalables à l'entrée dans la formation" pour l'obtention du diplôme visé.
Article A212-42-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un certificat complémentaire, le candidat doit joindre à son dossier de recevabilité la copie du diplôme auquel est associée la certification complémentaire.
Article A212-42-3
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le candidat qui n'est pas domicilié sur le territoire national dépose son dossier de recevabilité, auprès du rectorat de région académique de son choix.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-42-4
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique communique au candidat, dans le cadre de sa décision de recevabilité notifiée dans les conditions fixées au III de l'article R. 335-7 du code de l'éducation , l'adresse du site internet des ministères chargés de la jeunesse et des sports sur lequel il pourra prendre connaissance des dates et lieux de tenue des jurys du diplôme visé.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-42-5
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique renseigne l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives des ministères chargés de la jeunesse et des sports.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-43
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le candidat dont la demande de validation des acquis de l'expérience est recevable constitue son dossier de validation conformément à l' article R. 335-8 du code de l'éducation .
Le candidat utilise les modèles de dossier de validation annexés au présent arrêté. Le dossier comprend également les pièces suivantes :
-une copie de la pièce d'identité conformément à l'arrêté du 29 novembre 2017 fixant le modèle de formulaire demande de recevabilité à la validation des acquis de l'expérience et à la notice enregistrée sous le n° 51260 # 02 ;
-pour les moins de 25 ans de nationalité française, une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
-l'attestation de formation relative au secourisme ou tout titre équivalent, en cours de validité, pour les candidats à un diplôme ou à un certificat complémentaire dont l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention ou du certificat complémentaire exige la production ;
-en outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant l'entretien mentionné à l'article A. 212-43-3 et, selon la certification visée, la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée mentionnée au 2° de l'article R. 212-10.Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-43-1
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le candidat adresse son dossier de validation au recteur de région académique en charge de l'organisation du jury du diplôme visé.
Le dossier ne peut être traité que par un seul jury.
A l'issue de la décision du jury en cas de non validation ou de validation partielle, le candidat peut procéder à un nouveau dépôt pour une nouvelle date de session de jury.Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-43-2
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Tout dossier de validation complet déposé par un candidat au plus tard deux mois avant la date du jury doit être présenté par le recteur de région académique à la date de la session d'évaluation du jury compétent la plus proche.
Le recteur de région académique, pour des raisons d'organisation, peut reporter la présentation de ce dossier à la session de jury suivante.Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-43-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'entretien prévu à l'article L. 335-5 du code de l'éducation est réalisé par au moins deux membres du jury. Sa durée est comprise entre 15 minutes et 30 minutes.
Article A212-43-4
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Conformément aux articles R. 212-10-6 et R. 212-10-7, le recteur de région académique notifie la décision au candidat et renseigne l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives des ministères chargés de la jeunesse et des sports.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-43-5
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique peut organiser :
-un accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience ;
-un suivi des candidats après leur passage devant le jury afin de les informer ou les conseiller sur la suite de leur parcours.Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-43-6
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2021
Modifié par Arrêté du 15 avril 2019 - art. 1
Abrogé par Arrêté du 15 avril 2019 - art. 1
Création Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8Les dispositions du présent sous paragraphe 3 s'appliquent :
-aux diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entrainement des sports de montagne.
Article A212-44
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 10
Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14Pour les personnes en situation de handicap, le recteur de région académique peut décider d'aménager les épreuves de sélection complémentaires, les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative ainsi que, pour la validation des acquis de l'expérience, l'entretien et la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée.
Cette décision est prise au vu de l'avis mentionné au 5° de l'article A. 212-35, ou à l'article A. 212-35-1 ou au 9° de l'article A. 212-36 ou à l'article A. 212-43 ou à l'article A. 212-175-14-1.
Elle est communiquée à l'organisme de formation concerné qui doit mettre en place ces aménagements.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-45
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le recteur de région académique examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-44 avec l'exercice professionnel de l'activité du diplôme après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le recteur de région académique peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession du diplôme.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-45-1
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
La convention visée au 3° de l'article R. 212-10-20-1, précise, notamment :
1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à la personne en cours de formation en lien avec la certification visée, objet du contrat de formation ;
3° Le ou les lieux de la structure d'alternance pédagogique dans le pays d'accueil ;
4° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
5° Les équipements utilisés et produits ;
6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération ou de la gratification, et des frais annexes générés par la mobilité ;
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger à l'exception des épreuves certificatives du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires ;
9° Les dispositions applicables à la personne en cours de formation dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par la personne en cours de formation et la structure d'alternance pédagogique du pays d'accueil.Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-45-2
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Pour la conclusion de la convention mentionnée au 3° de l'article R. 212-10-20-1, l'apprenti et le bénéficiaire du contrat de professionnalisation utilisent respectivement les modèles de convention mentionnés aux articles R. 6222-66 et R. 6325-33 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 6222-67 et R. 6325-34 du code du travail, en y intégrant les dispositions particulières prévues par les articles R. 212-10-20-1, R. 212-10-20-2 et A. 212-45-1 du code du sport.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Article A212-45-3
Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Le rectorat de région académique compétent est celui du lieu du domicile du demandeur.
Le demandeur qui n'est pas domicilié sur le territoire national prend attache auprès du rectorat de région académique de son choix.Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.