Code du sport

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article L114-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

    Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Sous réserve de la section 2 du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif prévues au titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

    Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.

  • Article L114-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

    Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exercent, au nom de l'Etat, les missions suivantes :

    1° Assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 ;

    2° Participer au réseau national du sport de haut niveau et assurer le fonctionnement des pôles nationaux de ressources et d'expertise dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

    3° Mettre en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives, en application de l'article L. 211-1, et dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation populaire, conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ;

    4° Assurer la formation initiale et continue des agents de l'Etat exerçant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire.

  • Article L114-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

    Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :

    1° Assurer l'accueil et l'accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant les modalités de leur prise en charge ;

    2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;

    3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

    4° Mettre en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l'animation, conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.

  • Article L114-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

    L'Etat a la charge :

    1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ;

    2° Des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d'expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

    3° De l'acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et pour l'exercice des missions exercées au nom de l'Etat mentionnées à l'article L. 114-2.

    Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l'Etat et par les ressources propres de chaque établissement.

  • Article L114-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

    La région a la charge :

    1° De la construction, de la reconstruction, de l'extension et des grosses réparations des locaux et des infrastructures des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

    2° De l'entretien général et technique et du fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des dépenses de fonctionnement mentionnées au 2° de l'article L. 114-4 ;

    3° De l'acquisition et de la maintenance des équipements des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des matériels et logiciels mentionnés au 3° du même article L. 114-4 ;

    4° De l'accueil, de la restauration et de l'hébergement au sein des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires mentionnées au 2° dudit article L. 114-4.

    La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement prévues au 1° du présent article.

  • Article L114-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

    La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exerçant les compétences mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 114-5. Ces personnels exercent leurs missions dans les conditions définies à l'article L. 114-16.

  • Article L114-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

    I.-La région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la reconstruction.

    II.-Les biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive appartenant à l'Etat à la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété, à titre gratuit, à la région. Celle-ci est substituée à l'Etat dans les droits et obligations liés aux biens transférés. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Dans le cas où l'Etat a délégué à une personne privée l'exécution de tout ou partie des compétences liées au fonctionnement et à l'équipement des centres, la région peut résilier ces contrats et elle supporte les charges financières résultant de cette résiliation anticipée.

    III.-Les biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive appartenant à un département, à une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du même code.

  • Article L114-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

    Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.