Partie réglementaire - Arrêtés (Articles A121-1 à A427-1)
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT (Articles A211-1 à A231-8)
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles A211-1 à A212-228)
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération (Articles A212-1 à A212-228)
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité (Articles A212-176 à A212-228)
Article A212-195
Version en vigueur du 29/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017
Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 permet de vérifier la capacité du candidat à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
1° Un test technique de sécurité ;
2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-3.
Article A212-196
Version en vigueur du 06/06/2011 au 07/12/2017Version en vigueur du 06 juin 2011 au 07 décembre 2017
Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 2 (V)
L'épreuve d'aptitude est organisée, pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur par les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Montpellier, de Bordeaux, de la Réunion et des Antilles-Guyane.
Article A212-197
Version en vigueur du 29/01/2010 au 30/01/2014Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 30 janvier 2014
Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1
Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-96 ou son représentant et comprenant :
-un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ;
-au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ;
-en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ", ou son équivalent.