Partie réglementaire - Arrêtés (Articles A112-0 à A429-1)
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT (Articles A211-1 à A231-8)
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles A211-1 à A212-228)
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération (Articles A212-1 à A212-228)
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité (Articles A212-176 à A212-228)
Article A212-194
Version en vigueur du 30/01/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 30 janvier 2014 au 07 décembre 2017
Modifié par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 1
La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " plongée subaquatique " ou au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongée subaquatique ", en tant qu'ils intègrent les compétences techniques de sécurité et les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.