Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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      • Article A212-182-1

        Version en vigueur depuis le 12/11/2009Version en vigueur depuis le 12 novembre 2009

        Création Arrêté du 30 octobre 2009 - art. 2

        Un exemplaire du formulaire nécessaire au renouvellement de la déclaration prévue à l'article R. 212-88 figure en annexe II-12-2-b. Ce formulaire précise la liste des pièces nécessaires au renouvellement de cette déclaration.

        Lors de ce renouvellement, il appartient au préfet de département de s'assurer que le déclarant n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9 en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois.

      • Article A212-183

        Version en vigueur du 21/11/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 2

        Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard exclusivement et sont soumis aux dispositions du titre XII de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
      • Article A212-184

        Version en vigueur du 21/11/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 2

        En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet du département de l'Isère.

        Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article 142-9. Ce dernier s'assure de leur recevabilité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

      • Article A212-185

        Version en vigueur du 21/11/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 2

        Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu'elle intègre :

        -les compétences techniques de sécurité ;

        -les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.

      • Article A212-186

        Version en vigueur du 21/11/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 2

        Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
      • Article A212-187

        Version en vigueur du 21/11/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 2

        Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
      • Article A212-188

        Version en vigueur du 21/11/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 2

        L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

        1° L'épreuve de l'eurotest prévue au titre VII et à l'annexe V de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue le test technique de sécurité ;

        2° Le test eurosécurité prévu au titre X et à l'annexe VII-3 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, qui constitue le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.

        Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'eurotest est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter à l'eurosécurité.

        Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4.

      • Article A212-189

        Version en vigueur du 21/11/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 2

        Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les femmes, sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l'épreuve de l'eurotest.

        Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.

      • Article A212-190

        Version en vigueur du 21/11/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 2

        L'épreuve d'aptitude est organisée à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, en relation avec les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
      • Article A212-191

        Version en vigueur du 21/11/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 2

        Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.

        Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test eurosécurité, composée de techniciens qualifiés titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe IX de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin. Elle propose au jury les résultats de son évaluation.

      • Article A212-192

        Version en vigueur du 21/11/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 2

        Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :

        Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et de ses activités dérivées définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme, dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

        Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.

      • Article A212-192-1

        Version en vigueur du 21/11/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 2

        En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet du département de l'Isère.

        Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article 142-9. Ce dernier s'assure de leur recevabilité et les transmet pour avis à la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

      • Article A212-192-2

        Version en vigueur du 21/11/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 2

        Pour l'encadrement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond en tant qu'elle intègre :

        -les compétences techniques de sécurité ;

        -les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.

      • Article A212-192-3

        Version en vigueur du 21/11/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 2

        Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
      • Article A212-192-4

        Version en vigueur du 21/11/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 2

        Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
      • Article A212-192-5

        Version en vigueur du 21/11/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 2

        L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

        1° L'épreuve de performance du test de capacité technique prévu au titre VII de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond, qui constitue le test technique de sécurité ;

        2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.

        Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'épreuve de performance du test de capacité technique est évaluée en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

        Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-5.

      • Article A212-192-6

        Version en vigueur du 21/11/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 2

        Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à deux cents points pour les hommes et deux cent cinquante points pour les femmes sur l'échelle correspondant au classement " distance " fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés du test technique de sécurité.

        Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.

      • Article A212-192-7

        Version en vigueur du 21/11/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 2

        L'épreuve d'aptitude est organisée à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne en relation avec les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
      • Article A212-192-8

        Version en vigueur du 21/11/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 2

        Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond.

        Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité, composée de techniciens qualifiés titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe IX de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond. Elle propose au jury les résultats de son évaluation.

      • Article A212-192-9

        Version en vigueur du 21/11/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 2

        Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :

        Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées en application de l'ensemble des classes de la progression du ski nordique de fond et de ses activités dérivées définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

        Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.

      • Article A212-193

        Version en vigueur du 29/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

        En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la plongée subaquatique dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
      • Article A212-194

        Version en vigueur du 30/01/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 30 janvier 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 1

        La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " plongée subaquatique " ou au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongée subaquatique ", en tant qu'ils intègrent les compétences techniques de sécurité et les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

      • Article A212-195

        Version en vigueur du 29/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

        L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 permet de vérifier la capacité du candidat à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :


        1° Un test technique de sécurité ;


        2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.


        Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.


        Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-3.

      • Article A212-196

        Version en vigueur du 06/06/2011 au 07/12/2017Version en vigueur du 06 juin 2011 au 07 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 2 (V)

        L'épreuve d'aptitude est organisée, pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur par les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Montpellier, de Bordeaux, de la Réunion et des Antilles-Guyane.

      • Article A212-197

        Version en vigueur du 30/01/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 30 janvier 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 2

        Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-96 ou son représentant et comprenant :

        -un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ;

        -au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ;

        - en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ", du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongée subaquatique " ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " performance sportive ", mention " plongée subaquatique ".

      • Article A212-198

        Version en vigueur du 30/01/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 30 janvier 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 3

        Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention de l'une des conditions d'exercice suivantes :

        -encadrement en autonomie de la randonnée subaquatique, enseignement et encadrement de la plongée subaquatique dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-71 et suivants du code du sport ; ou

        -enseignement, animation, encadrement de la plongée subaquatique ou entraînement de ses pratiquants dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-71 et suivants du code du sport.

    • Article A212-199

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/01/2010Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 janvier 2010

      Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant, et comprenant un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins, un représentant des organisations professionnelles, un ou plusieurs techniciens qualifiés.

    • Article A212-200

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/01/2010Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 janvier 2010

      Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Le déclarant ayant satisfait aux tests qui lui ont été demandés se voit délivrer un récépissé qui porte la mention de sa réussite.
      Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération la plongée subaquatique dans le seul cadre des prestations qu'il déclare.

    • Article A212-201

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/01/2010Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 janvier 2010

      Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      A l'occasion d'une nouvelle déclaration et sur présentation du premier récépissé attestant de sa réussite aux tests effectués au cours d'une période n'excédant pas la durée de validité au titre national, le déclarant se voit délivrer un nouveau récépissé précisant les caractéristiques de son futur séjour et sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux tests.

    • Article A212-203

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 30/07/2010Version en vigueur du 30 avril 2008 au 30 juillet 2010

      Abrogé par Arrêté du 26 mai 2010 - art. 13
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Les titres de formation ou l'expérience professionnelle détenus par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent enseigner, animer, encadrer le canyonisme ou entraîner ses pratiquants contre rémunération sur le territoire national doivent attester des compétences fixées à l'annexe II-14 du présent code.

    • Article A212-204

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 30/07/2010Version en vigueur du 30 avril 2008 au 30 juillet 2010

      Abrogé par Arrêté du 26 mai 2010 - art. 13
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Les demandes de reconnaissance de qualification sont adressées par les demandeurs au préfet du département dans lequel ils souhaitent exercer leur activité à titre principal. Elles sont transmises pour avis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
      Lorsque le dossier complet de demande de reconnaissance établi suivant le modèle figurant en annexe II-14 du présent code atteste des compétences fixées à l'annexe II-13, le préfet délivre au demandeur, dans les deux mois suivant la réception du dossier, un récépissé l'autorisant à exercer contre rémunération sur le territoire national.

    • Article A212-205

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 30/07/2010Version en vigueur du 30 avril 2008 au 30 juillet 2010

      Abrogé par Arrêté du 26 mai 2010 - art. 13
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre les compétences attestées par les titres de formation ou l'expérience professionnelle dont se prévalent les demandeurs et les compétences fixées à l'annexe II-13 du présent code et que, pour les compétences attestées par les titres de formation, cette différence n'est pas susceptible d'être couverte par l'expérience professionnelle, le préfet du département peut exiger des demandeurs qu'ils se soumettent, selon leur choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans. Cependant, dans le cas où les demandeurs se prévalent de leur seule expérience professionnelle, le choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation appartient au préfet.
      Il est sursis à la reconnaissance de la qualification par décision motivée, pour la durée nécessaire à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation.

    • Article A212-206

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 30/07/2010Version en vigueur du 30 avril 2008 au 30 juillet 2010

      Abrogé par Arrêté du 26 mai 2010 - art. 13
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      L'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation sont organisés sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Rhône-Alpes, par le centre d'éducation populaire et de sport de Rhône-Alpes.

      • Article A212-209

        Version en vigueur du 04/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 04 janvier 2010 au 07 décembre 2017

        Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1

        En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement du parachutisme dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
      • Article A212-210

        Version en vigueur du 30/01/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 30 janvier 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 1

        La différence substantielle au sens des articles R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité " parachutisme " dans l'une des mentions suivantes : progression traditionnelle (TRAD), progression accompagnée (PAC) parachute biplace (TANDEM) ou, en référence à la formation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité " perfectionnement sportif " dans la mention suivante : " parachutisme ", en tant qu'ils intègrent les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité.

      • Article A212-211

        Version en vigueur du 30/01/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 30 janvier 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 2

        L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois mentions du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité " parachutisme " ou dans la mention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité " perfectionnement sportif " figurant à l'article A. 212-210. Pour chacune de ces mentions, elle comporte deux tests :

        1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

        2° Un test technique de sécurité.

        Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

        Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-1.

      • Article A212-212

        Version en vigueur du 04/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 04 janvier 2010 au 07 décembre 2017

        Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1

        L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par le centre d'éducation populaire et de sport de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
      • Article A212-213

        Version en vigueur du 04/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 04 janvier 2010 au 07 décembre 2017

        Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1

        Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant et comprenant :

        - un représentant de la Fédération française de parachutisme ;

        - un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles ;

        - un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en parachutisme.
      • Article A212-214

        Version en vigueur du 30/01/2014 au 07/12/2017Version en vigueur du 30 janvier 2014 au 07 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 3

        Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent inscription, selon la mention, des conditions d'exercice suivantes :

        a) Mention "progression traditionnelle : Enseignement de la progression traditionnelle dans tout établissement" (BPJEPS) ;

        b) Mention "progression accompagnée en chute (PAC) : Enseignement de la progression accompagnée en chute dans tout établissement" (BPJEPS) ;

        c) Mention : "parachute biplace (tandem) : Enseignement du parachute biplace (tandem) dans tout établissement" (BPJEPS) ;

        d) Mention "parachutisme : Enseignement, animation, encadrement du parachutisme ou entraînement de ses pratiquants" (DEJEPS).

      • Article A212-215

        Version en vigueur du 13/02/2016 au 07/12/2017Version en vigueur du 13 février 2016 au 07 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 3 février 2016 - art. 1

        En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère.


        Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur recevabilité et sollicite les trois avis suivants :


        -l'avis du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ;

        -l'avis de l'organisation professionnelle la plus représentative ;

        -l'avis de la Fédération française de spéléologie.


        L'avis sollicité est transmis dans le délai de huit jours ouvrés au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. A défaut, l'avis est réputé favorable.

      • Article A212-216

        Version en vigueur du 13/02/2016 au 07/12/2017Version en vigueur du 13 février 2016 au 07 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 3 février 2016 - art. 2

        La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " spéléologie " en tant qu'il intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité.

      • Article A212-217

        Version en vigueur du 10/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 07 décembre 2017

        Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1

        L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

        1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

        2° Un test technique de sécurité.

        Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

        Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-2.
      • Article A212-218

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 07/12/2017Version en vigueur du 01 mars 2016 au 07 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 4

        L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes, site de Vallon-Pont-d'Arc.

      • Article A212-219

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 07/12/2017Version en vigueur du 01 mars 2016 au 07 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 4

        Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports d'Auvergne Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant :

        ― le responsable du site de Vallon-Pont-d'Arc du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ou son représentant ;

        ― au moins un représentant des organisations professionnelles les plus représentatives ;

        ― deux représentants de la Fédération française de spéléologie dont le directeur technique national ou son représentant ;

        ― un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau III en spéléologie.

      • Article A212-220

        Version en vigueur du 13/02/2016 au 07/12/2017Version en vigueur du 13 février 2016 au 07 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 3 février 2016 - art. 5

        Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différente substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : "Enseignement de la spéléologie dans toutes cavités, lieux d'entraînement pour tout public et dans le respect du milieu naturel”, " Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage ".

      • Article A212-221

        Version en vigueur du 10/01/2016 au 07/12/2017Version en vigueur du 10 janvier 2016 au 07 décembre 2017

        Modifié par Arrêté du 24 décembre 2015 - art. 1

        En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère.

        Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

      • Article A212-222

        Version en vigueur du 29/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

        Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

        Pour l'encadrement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme en tant qu'elle intègre :

        ― les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

        ― les compétences techniques de sécurité.
      • Article A212-223

        Version en vigueur du 29/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

        Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

        Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
      • Article A212-224

        Version en vigueur du 29/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

        Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

        Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
      • Article A212-225

        Version en vigueur du 29/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

        Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

        L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

        1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

        2° Un test technique de sécurité.

        Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

        Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-6.
      • Article A212-226

        Version en vigueur du 29/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

        Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

        L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
      • Article A212-227

        Version en vigueur du 29/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

        Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

        Le déclarant est évalué par un jury désigné par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes et comprenant :

        ― le délégué du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, président du jury ;

        ― un représentant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

        ― un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;

        ― un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative ;

        ― un ou plusieurs techniciens qualifiés, titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou d'un diplôme équivalent reconnu par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant ratifié la plate-forme professionnelle de l'Union internationale des associations de guides de montagne.
      • Article A212-228

        Version en vigueur du 29/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

        Création Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

        Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :

        Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors pistes. Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors pistes. Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.