Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article A212-209

      Version en vigueur du 04/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 04 janvier 2010 au 07 décembre 2017

      Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1

      En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement du parachutisme dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
    • Article A212-210

      Version en vigueur du 04/01/2010 au 30/01/2014Version en vigueur du 04 janvier 2010 au 30 janvier 2014

      Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1

      La différence substantielle au sens des articles R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " parachutisme ", en tant qu'elle intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité, dans l'une des trois spécialités suivantes :

      -la progression traditionnelle (TRAD) ;

      -la progression accompagnée en chute (PAC) ;

      -le parachute biplace (tandem).
    • Article A212-211

      Version en vigueur du 04/01/2010 au 30/01/2014Version en vigueur du 04 janvier 2010 au 30 janvier 2014

      Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1

      L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois spécialités mentionnées à l'article A. 212-210. Pour chacune de ces trois spécialités, elle comporte deux tests :

      1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

      2° Un test technique de sécurité.

      Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

      Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-1.
    • Article A212-212

      Version en vigueur du 04/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 04 janvier 2010 au 07 décembre 2017

      Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1

      L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par le centre d'éducation populaire et de sport de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
    • Article A212-213

      Version en vigueur du 04/01/2010 au 07/12/2017Version en vigueur du 04 janvier 2010 au 07 décembre 2017

      Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1

      Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant et comprenant :

      - un représentant de la Fédération française de parachutisme ;

      - un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles ;

      - un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en parachutisme.
    • Article A212-214

      Version en vigueur du 04/01/2010 au 30/01/2014Version en vigueur du 04 janvier 2010 au 30 janvier 2014

      Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1

      Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention, selon la spécialité, des conditions d'exercice suivantes :

      a) Spécialité " progression traditionnelle " : " Enseignement de la progression traditionnelle dans tout établissement " ;

      b) Spécialité " progression accompagnée en chute " : " Enseignement de la progression accompagnée en chute dans tout établissement " ;

      c) Spécialité " parachute biplace (tandem) " : " Enseignement du parachute biplace (tandem) dans tout établissement ".