Code du sport

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article A421-1

      Version en vigueur depuis le 05/09/2021Version en vigueur depuis le 05 septembre 2021

      Modifié par Arrêté du 20 août 2021 - art. 1

      I.-La conférence régionale du sport de Mayotte est composée de quatre collèges :

      1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

      a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;

      b) Le recteur de Mayotte ou son représentant ;

      c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

      d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

      e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités ou son représentant ;

      f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur désigné par le recteur ou son représentant.

      2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

      a) Cinq représentants désignés par le conseil départemental ;

      b) Deux représentants des communes, désignés par l'Association des maires de Mayotte, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

      c) Un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par le président de l'EPCI.

      3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

      a) Deux représentants désignés par le Comité régional olympique et sportif ;

      b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

      c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes, désignés par le Comité régional olympique et sportif ; au moins l'une de ces fédérations organise une discipline olympique ;

      d) Un représentant d'une fédération sportive affinitaire ou multisport désigné par le Comité régional olympique et sportif ;

      e) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français.

      4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

      a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

      b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

      c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

      d) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie ;

      e) Un usager du sport désigné par le préfet sur appel à candidatures ;

      f) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

      II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

      Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

    • Article A421-2

      Version en vigueur depuis le 05/09/2021Version en vigueur depuis le 05 septembre 2021

      Modifié par Arrêté du 20 août 2021 - art. 2

      I.-La conférence des financeurs du sport de Mayotte est composée de quatre collèges :

      1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

      a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;

      b) Le recteur de Mayotte ou son représentant ;

      c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

      d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;

      e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités ou son représentant ;

      f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur ou son représentant.

      2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

      a) Deux représentants désignés par le conseil départemental ;

      b) Deux représentants des communes, désignés par l'Association des maires de Mayotte dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

      c) Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport désignés par le président de l'EPCI.

      3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

      a) Deux représentants désignés par le Comité régional olympique et sportif français ;

      b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

      c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes, désignés par le Comité régional olympique et sportif ; au moins l'une de ces fédérations organise une discipline olympique ;

      d) Un représentant d'une fédération sportive affinitaire ou multisport désigné par le Comité régional olympique et sportif.

      4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

      a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

      b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

      c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

      d) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie.

      II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

      Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

    • Article A421-3

      Version en vigueur du 17/03/2016 au 05/09/2021Version en vigueur du 17 mars 2016 au 05 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 20 août 2021 - art. 3
      Modifié par Arrêté du 4 mars 2016 - art. 2

      La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué territorial ou son représentant et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports.


      La commission se réunit sur convocation de ses coprésidents.


      Le délégué territorial et le président du comité régional olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.


      Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.


      Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.


      La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.

    • Article A421-4

      Version en vigueur du 14/02/2015 au 05/09/2021Version en vigueur du 14 février 2015 au 05 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 20 août 2021 - art. 3
      Modifié par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 2

      La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences de Mayotte.
      Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.

    • Article A421-5

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 05/09/2021Version en vigueur du 30 avril 2008 au 05 septembre 2021

      Abrogé par Arrêté du 20 août 2021 - art. 3
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :
      1° Décide l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général, ou rejette les demandes de subvention ;
      2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
      3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
      Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.

    • Article A422-1

      Version en vigueur depuis le 23/08/2021Version en vigueur depuis le 23 août 2021

      Modifié par Arrêté du 27 juillet 2021 - art. 1

      I.-La conférence régionale du sport de Saint-Pierre-et-Miquelon est composée de quatre collèges :

      1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

      a) Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;

      b) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;

      c) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi, et de la population ou son représentant ;

      d) Le directeur de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;

      e) Le chef du pôle cohésion sociale, jeunesse, sport et vie associative de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ou son représentant.

      2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

      a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale ;

      b) Un représentant désigné par la commune de Saint-Pierre ;

      c) Un représentant désigné par e la commune de Miquelon-Langlade.

      3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

      a) Deux représentants de ligues territoriales affiliées à des fédérations sportives agréées désignés par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      b) Quatre représentants d'associations sportives affiliées à des fédérations sportives agréées, dont l'une au moins représentant une fédération affinitaire ou multisport, désignés par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      c) Un représentant des sportifs de haut niveau, désigné par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

      a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France SPM (MEDEF SPM) ;

      b) Un représentant désigné par l'Union professionnelle de l'alimentation, des services et du commerce de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      c) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      d) Un représentant désigné par la Chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ;

      e) Un représentant désigné par la Caisse de prévoyance sociale

      f) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

      g) Un usager du sport, désigné par le préfet.

      II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

      Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

    • Article A422-2

      Version en vigueur depuis le 23/08/2021Version en vigueur depuis le 23 août 2021

      Création Arrêté du 27 juillet 2021 - art. 2

      I.-La conférence des financeurs du sport de Saint-Pierre-et-Miquelon est composée de quatre collèges :

      1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

      a) Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;

      b) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;

      c) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi, et de la population ou son représentant ;

      d) Le directeur de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;

      e) Le chef du pôle cohésion sociale, jeunesse, sport et vie associative de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ou son représentant.

      2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

      a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale

      b) Un représentant désigné par la commune de Saint-Pierre ;

      c) Un représentant désigné par la commune de Miquelon-Langlade.

      3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

      a) Deux représentants de ligues territoriales affiliées à des fédérations sportives agréées désignés par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      b) Quatre représentants d'associations sportives affiliées à des fédérations sportives agréées, dont l'une au moins représentant une fédération affinitaire ou multisport, désignés par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

      a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France SPM (MEDEF SPM) ;

      b) Un représentant désigné par l'Union professionnelle de l'alimentation, des services et du commerce de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      c) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      d) Un représentant désigné par la Chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ;

      e) Un représentant désigné par la Caisse de prévoyance sociale.

      II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

      Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

    • Article A423-1

      Version en vigueur depuis le 17/10/2021Version en vigueur depuis le 17 octobre 2021

      Modifié par Arrêté du 7 octobre 2021 - art. 1

      I.-La conférence régionale du sport de Wallis-et-Futuna est composée de quatre collèges :

      1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :


      a ) Le préfet de Wallis-et-Futuna ou son représentant ;

      b ) Le vice-recteur ou son représentant ;

      c ) Le chef du service territorial de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

      d ) Le directeur de l'agence de santé ou son représentant ;

      e ) Le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ou son représentant ;

      f ) Le chef de la circonscription d'Uvea ou son représentant ;

      g ) Le chef de la délégation de Futuna ou son représentant.


      2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

      Six représentants désignés par l'assemblée territoriale.

      3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

      Six représentants désignés par le comité territorial olympique et sportif dont au moins un représentant d'une fédération scolaire et un sportif de haut niveau.

      4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :


      a ) Un représentant désigné par la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ;

      b ) Un représentant désigné par la fédération patronale ;

      c ) Le directeur de la division de l'enseignement catholique ;

      d ) Un représentant par chefferie de chacun des 3 royaumes ;

      e ) Un usager du sport désigné par le préfet.


      II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à g du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

      Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

    • Article A423-2

      Version en vigueur depuis le 17/10/2021Version en vigueur depuis le 17 octobre 2021

      Modifié par Arrêté du 7 octobre 2021 - art. 2

      I.-La conférence des financeurs du sport de Wallis-et-Futuna est composée de quatre collèges :

      1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :


      a ) Le préfet de Wallis-et-Futuna ou son représentant ;

      b ) Le vice-recteur ou son représentant ;

      c ) Le chef du service territorial de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

      d ) Le directeur de l'agence de santé ou son représentant ;

      e ) Le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ou son représentant ;

      f ) Le chef de la circonscription d'Uvea ou son représentant ;

      g ) Le chef de la délégation de Futuna ou son représentant.


      2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

      Six représentants désignés par l'assemblée territoriale.

      3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

      Six représentants désignés par le comité territorial olympique et sportif dont au moins un représentant d'une fédération scolaire.

      4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :


      a ) Un représentant désigné par la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ;

      b ) Un représentant désigné par la fédération patronale ;

      c ) Le directeur de la division de l'enseignement catholique ;

      d ) Un représentant par chefferie de chacun des 3 royaumes.


      II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à g du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

      Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

    • Article A423-3

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 17/10/2021Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 octobre 2021

      Abrogé par Arrêté du 7 octobre 2021 - art. 3
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la direction territoriale de la jeunesse et des sports des îles Wallis et Futuna.
      Le délégué territorial, le président du comité territorial olympique et sportif et le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
      Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
      Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.
      La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés : en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article A423-4

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 17/10/2021Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 octobre 2021

      Abrogé par Arrêté du 7 octobre 2021 - art. 3
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit la stratégie territoriale en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences du territoire des îles Wallis et Futuna.
      Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.
      Elle veille à la cohérence territoriale de l'intervention du Centre national pour le développement du sport.

    • Article A423-5

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 17/10/2021Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 octobre 2021

      Abrogé par Arrêté du 7 octobre 2021 - art. 3
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Le montant global des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives des îles Wallis et Futuna, déterminé par le conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport, est attribué au territoire des îles Wallis et Futuna.
      Après avis de la commission territoriale, l'administrateur supérieur, chef du territoire, procède à l'affectation des subventions aux associations sportives des îles Wallis et Futuna.
      L'administrateur supérieur, chef du territoire, transmet au directeur général du Centre national pour le développement du sport un compte rendu annuel détaillé de l'utilisation des moyens attribués au territoire des îles Wallis et Futuna par l'établissement, portant notamment la liste des associations destinataires, les disciplines sportives et les actions concernées.

    • Article A424-1

      Version en vigueur depuis le 14/02/2015Version en vigueur depuis le 14 février 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 2

      I. ― La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française comprend de façon paritaire :


      1° Outre le haut-commissaire de la République en Polynésie française, délégué territorial du Centre national pour le développement du sport et le délégué territorial adjoint, membres de droit :


      a) D'une part, quatre représentants de la Polynésie française, dont le président de la Polynésie française, membres de droit, ou son représentant ;


      b) D'autre part, quatre représentants du mouvement sportif, dont le président du comité olympique de Polynésie française, membre de droit, ou son représentant.


      La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française est présidée par le président de la Polynésie française ou son représentant.


      II. ― Le président de la Polynésie française désigne les représentants de la Polynésie française à la commission.


      Le président du comité olympique de Polynésie française désigne les représentants du mouvement sportif dont un, au moins, est issu d'une discipline olympique.


      Les membres de la commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française autres que les membres de droit sont nommés par le président de la Polynésie française. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


      A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.


      Toutefois, le mandat des membres de la première commission prend fin le 31 décembre 2011.


      La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

    • Article A424-2

      Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      La commission du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la Polynésie française.
      Le président de la commission peut inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission toute personne que celle-ci souhaite entendre.
      Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.
      Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
      La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
      La commission peut adopter dans le cadre d'un règlement intérieur toute mesure utile à son fonctionnement.

    • Article A424-3

      Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française définit, en cohérence avec les directives de l'établissement et dans le respect des compétences de la Polynésie française, les priorités et critères concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local.
      Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales de Polynésie française.

    • Article A424-4

      Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Le montant global des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives de Polynésie française, déterminé par le conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport, est attribué à la Polynésie française.
      Après avis de la commission, le président de la Polynésie française procède à l'affectation des subventions aux associations sportives de Polynésie française.
      Le président de la Polynésie française transmet au directeur général du Centre national pour le développement du sport un compte rendu annuel de l'utilisation des moyens attribués à la Polynésie française par l'établissement.

    • Article A425-1

      Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

      Modifié par Arrêté du 14 avril 2022 - art. 1

      I.-La conférence régionale du sport de Nouvelle-Calédonie est composée de quatre collèges :

      1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

      a) Le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué territorial de l'Agence nationale du sport en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

      b) Le secrétaire général du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;

      c) Le commissaire délégué de la République en province Sud, ou son représentant ;

      d) Le commissaire délégué de la République en province Nord, ou son représentant ;

      e) Le commissaire délégué de la République en province des îles Loyauté, ou son représentant ;

      f) Le directeur de l'action de l'Etat et de la coordination des politiques publiques, ou son représentant ;

      g) Le vice-recteur, directeur général des enseignements en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

      h) Le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

      i) Un représentant désigné par le conseil d'administration de l'université de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

      2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

      a) Un représentant désigné par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;

      b) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Sud ;

      c) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Nord ;

      d) Un représentant désigné par l'assemblée des îles Loyauté ;

      e) Un représentant désigné par l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie ;

      f) Un représentant désigné par l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie ;

      3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

      a) Un représentant désigné par le président du Comité territorial olympique et sportif ;

      b) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et sportif Sud ;

      c) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et sportif Nord ;

      d) Un représentant désigné par le président de la ligue handisport et sport adapté ;

      e) Un représentant des disciplines olympiques désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

      f) Un représentant des disciplines non olympiques désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

      g) Un représentant des sportifs de haut niveau désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

      4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

      a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de Nouvelle-Calédonie ;

      b) Un représentant désigné par l'U2P-NC ;

      c) Deux représentants désignés par le conseil du dialogue social ;

      d) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ;

      e) Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie ;

      f) Un représentant des usagers du sport désigné par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

      II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à h du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

      Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

    • Article A425-2

      Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

      Modifié par Arrêté du 14 avril 2022 - art. 2

      I.-La conférence des financeurs du sport de Nouvelle-Calédonie est composée de quatre collèges :

      1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

      a) Le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué territorial de l'Agence nationale du sport en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

      b) Le secrétaire général du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;

      c) Le commissaire délégué de la République en province Sud, ou son représentant ;

      d) Le commissaire délégué de la République en province Nord, ou son représentant ;

      e) Le commissaire délégué de la République en province des îles Loyauté, ou son représentant ;

      f) Le directeur de l'action de l'Etat et de la coordination des politiques publiques, ou son représentant ;

      g) Le vice-recteur, directeur général des enseignements en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

      h) Le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

      i) Un représentant désigné par le conseil d'administration de l'université de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

      2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

      a) Un représentant désigné par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;

      b) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Sud ;

      c) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Nord ;

      d) Un représentant désigné par l'assemblée des îles Loyauté ;

      e) Un représentant désigné par l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie ;

      f) Un représentant désigné par l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie ;

      3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

      a) Un représentant désigné par le président du Comité territorial olympique et sportif ;

      b) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et sportif Sud ;

      c) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et sportif Nord ;

      d) Un représentant désigné par le président de la ligue handisport et sport adapté ;

      e) Un représentant des disciplines olympiques désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

      f) Un représentant des disciplines non olympiques désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

      4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

      a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de Nouvelle-Calédonie ;

      b) Un représentant désigné par l'U2P-NC ;

      c) Deux représentants désignés par le conseil du dialogue social ;

      d) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ;

      e) Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie.

      II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à h du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

      Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

    • Article A425-3

      Version en vigueur du 17/03/2016 au 15/05/2022Version en vigueur du 17 mars 2016 au 15 mai 2022

      Abrogé par Arrêté du 14 avril 2022 - art. 3
      Modifié par Arrêté du 4 mars 2016 - art. 5

      La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie


      Les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.


      Le délégué territorial et le président du comité territorial olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.


      Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.


      Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.


      La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.

    • Article A425-4

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2022Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2022

      Abrogé par Arrêté du 14 avril 2022 - art. 3
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences de la Nouvelle-Calédonie.
      Elle émet un avis sur la répartition des crédits dont le montant est notifié au délégué territorial par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites par chacun des services des sports des assemblées de province.
      Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.
      Elle veille à la cohérence territoriale de l'intervention du Centre national pour le développement du sport.

    • Article A425-5

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2022Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2022

      Abrogé par Arrêté du 14 avril 2022 - art. 3
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial fixe la répartition des crédits qui lui sont notifiés par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites par chacun des services des sports des assemblées de province.
      Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :
      1° Décide l'attribution des concours financiers dans la double limite du montant des crédits notifié par le directeur général et des montants répartis par niveau conformément au premier alinéa, ou rejette les demandes de subvention ;
      2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
      3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
      Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.

    • Article A426-1

      Version en vigueur depuis le 25/08/2011Version en vigueur depuis le 25 août 2011

      Création Arrêté du 29 juillet 2011 - art. 1

      La commission mentionnée au 2° de l'article R. 426-1 est la commission territoriale de Guadeloupe du Centre national pour le développement du sport, à laquelle sont invités, avec voix consultative, un représentant du mouvement sportif issu d'associations sportives agréées ayant leur siège et leur activité à Saint-Barthélemy, désigné par le représentant de l'Etat, ainsi que le président du conseil territorial ou son représentant. Cette commission est compétente pour émettre un avis sur l'attribution des subventions destinées aux associations sportives locales, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local.
    • Article A427-1

      Version en vigueur depuis le 25/08/2011Version en vigueur depuis le 25 août 2011

      Création Arrêté du 29 juillet 2011 - art. 1

      La commission mentionnée au 2° de l'article R. 427-1 est la commission territoriale de Guadeloupe du Centre national pour le développement du sport, à laquelle sont invités, avec voix consultative, un représentant du mouvement sportif issu d'associations sportives agréées ayant leur siège et leur activité à Saint-Martin, désigné par le représentant de l'Etat, ainsi que le président du conseil territorial ou son représentant. Cette commission est compétente pour émettre un avis sur l'attribution des subventions destinées aux associations sportives locales, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local.
    • Article A428-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Modifié par Arrêté du 14 mars 2022 - art. 1

      I.-La conférence régionale du sport de la Martinique est composée de quatre collèges :

      1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

      a) Le préfet de la Martinique ou son représentant ;

      b) Le recteur de l'académie de la Martinique ou son représentant ;

      c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

      d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé martinique ou son représentant ;

      e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Martinique ou son représentant ;

      f) Un représentant de l'Université désigné par le recteur de la Martinique ;

      2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

      a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Martinique ;

      b) Un représentant désigné par l'Association des maires de Martinique dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

      c) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du centre de Martinique (CACEM) ;

      d) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du nord de la Martinique (CAP NORD) ;

      e) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du sud de la Martinique (CA Espace Sud) ;

      3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

      a) Deux représentants désignés par le comité territorial olympique et sportif de Martinique ;

      b) Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;

      c) Trois représentants de fédérations sportives agréées désignés par le comité territorial olympique et sportif de Martinique ;

      d) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;

      4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

      a) Un représentant désigné par le mouvement des entreprises en France de Martinique ;

      b) Un représentant désigné par la CPME de Martinique ;

      c) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Martinique ;

      d) Deux usagers du sport désignés par le préfet ;

      e) Un représentant désigné par le préfet sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative dans la branche sectorielle du sport l'UNAPS ;

      f) Un représentant désigné par l'organisme exerçant des missions équivalentes au centre de ressources, d'expertise et de performance désigné conjointement par le préfet de région et la collectivité territoriale de Martinique.

      II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° du I sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

      Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

    • Article A428-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

      Création Arrêté du 14 mars 2022 - art. 2

      I.-La conférence des financeurs du sport de la Martinique est composée de quatre collèges :

      1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

      a) Le préfet de la Martinique ou son représentant ;

      b) Le recteur de l'académie de la Martinique ou son représentant ;

      c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

      d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé Martinique ou son représentant ;

      e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Martinique ou son représentant ;

      f) Un représentant de l'université désigné par le recteur de la Martinique ;

      2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

      a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Martinique ;

      b) Un représentant désigné par l'Association des maires de Martinique dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

      c) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du centre de Martinique (CACEM) ;

      d) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du nord de la Martinique (CAP NORD) ;

      e) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du sud de la Martinique (CA Espace Sud) ;

      3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

      a) Deux représentants désignés par le comité territorial olympique et sportif de Martinique ;

      b) Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;

      c) Trois représentants de fédérations sportives agréées désignés par le comité territorial olympique et sportif de Martinique ;

      4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

      a) Un représentant désigné par le MEDEF Martinique ;

      b) Un représentant désigné par la CPME de Martinique ;

      c) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Martinique.

      II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° du I sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

      Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

    • Article A429-1

      Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

      Modifié par Arrêté du 11 avril 2022 - art. 1

      I.-La conférence régionale du sport de Guyane est composée de quatre collèges :

      1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

      a) Le préfet de la Guyane ou son représentant ;

      b) Le recteur de région académique ou son représentant ;

      c) Le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant ;

      d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;

      e) Le directeur des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence ;

      f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant.

      2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

      a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Guyane ;

      b) Deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

      c) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de France.

      3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

      a) Deux représentants désignés par le Comité territorial olympique et sportif français ;

      b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

      c) Un représentant d'une fédération sportive agréée au sens de l'article L. 131-8 constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisports et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques, désignés par le comité territorial olympique et sportif français ;

      d) Un sportif de haut niveau, désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français.

      4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

      a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

      b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

      c) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de région Guyane ;

      d) Deux usagers du sport désignés par le préfet de Guyane ;

      e) Deux représentants désignés par le préfet de Guyane sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

      f) Un représentant désigné par l'Institut de formation et d'accès au sport de haut niveau.

      II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

      Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

    • Article A429-2

      Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

      Création Arrêté du 11 avril 2022 - art. 2

      I.-La conférence des financeurs du sport de Guyane est composée de quatre collèges :

      1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

      a) Le préfet de la Guyane ou son représentant ;

      b) Le recteur de région académique ou son représentant ;

      c) Le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant ;

      d) le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;

      e) Le directeur des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence ;

      f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant.

      2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

      a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Guyane ;

      b) Deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

      c) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de France.

      3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

      a) Deux représentants désignés par le Comité territorial olympique et sportif français ;

      b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

      c) Un représentant d'une fédération sportive agréée au sens de l'article L. 131-8 constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisports et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques, désignés par le comité territorial olympique et sportif français ;

      4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

      a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

      b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

      c) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de région Guyane.

      II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

      Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

    • Article A430-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Création Arrêté du 6 juin 2023 - art. 1

      I.-La conférence régionale du sport de La Réunion est composée de quatre collèges :

      1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

      a) Le préfet de La Réunion ou son représentant ;

      b) La rectrice d'académie de La Réunion ou son représentant ;

      c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de La Réunion ou son représentant ;

      d) La directrice générale de l'Agence régionale de santé de La Réunion ou son représentant ;

      e) La directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion ou son représentant ;

      f) Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de La Réunion ou son représentant ;

      g) Un représentant d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par la rectrice de La Réunion ;

      2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

      a) Quatre représentants désignés par le conseil régional de La Réunion ;

      b) Quatre représentants désignés par le conseil départemental de La Réunion ;

      c) Quatre représentants de communes désignés par l'Association des maires de France dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

      d) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale réunionnais compétents en matière de sport désigné par l'Association des maires de France ;

      3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

      a) Trois représentants désignés par le comité régional olympique et sportif de La Réunion ;

      b) Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;

      c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;

      d) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;

      4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

      a) Un représentant désigné par le mouvement des entreprises en France Réunion ;

      b) Un représentant désigné par la CPME Réunion ;

      c) Un représentant désigné par l'union des entreprises de proximité Réunion ;

      d) Un représentant désigné par l'union sport et cycle à La Réunion ;

      e) Un représentant désigné par le conseil social du mouvement sportif à La Réunion ;

      f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion ;

      g) Deux usagers du sport, résidant à La Réunion, retenus dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêts et désignés par le préfet de La Réunion ;

      h) Trois représentants désignés par le préfet de La Réunion sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, au sens des dispositions du code du travail, de la branche sectorielle du sport, dans la mesure où elles sont implantées à La Réunion.

      II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

      Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

    • Article A430-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Création Arrêté du 6 juin 2023 - art. 1

      I.-La conférence des financeurs du sport de La Réunion est composée de quatre collèges :

      1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

      a) Le préfet de La Réunion ou son représentant ;

      b) La rectrice d'académie de La Réunion ou son représentant ;

      c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de La Réunion ou son représentant ;

      d) La directrice générale de l'agence régionale de santé de La Réunion ou son représentant ;

      e) La directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion ou son représentant ;

      f) Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de La Réunion ou son représentant ;

      g) Un représentant d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le rectrice de La Réunion ;

      2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

      a) Trois représentants désignés par le conseil régional de La Réunion ;

      b) Trois représentants désignés par le conseil départemental de La Réunion ;

      c) Trois représentants de communes désignés par l'Association des maires de France dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

      d) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale réunionnais compétents en matière de sport désigné par l'Association des maires de France ;

      3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

      a) Trois représentants désignés par le comité régional olympique et sportif de La Réunion ;

      b) Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;

      c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;

      4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

      a) Un représentant désigné par le mouvement des entreprises en France Réunion ;

      b) Un représentant désigné par la CPME Réunion ;

      c) Un représentant désigné par l'union des entreprises de proximité Réunion ;

      d) Un représentant désigné par l'union sport et cycle à La Réunion ;

      e) Un représentant désigné par le conseil social du mouvement sportif à La Réunion ;

      f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion.

      II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

      Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.