Code du sport

En vigueur depuis le 15/05/2022En vigueur depuis le 15 mai 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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Article A425-1

Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

Modifié par Arrêté du 14 avril 2022 - art. 1

I.-La conférence régionale du sport de Nouvelle-Calédonie est composée de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a) Le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué territorial de l'Agence nationale du sport en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

b) Le secrétaire général du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;

c) Le commissaire délégué de la République en province Sud, ou son représentant ;

d) Le commissaire délégué de la République en province Nord, ou son représentant ;

e) Le commissaire délégué de la République en province des îles Loyauté, ou son représentant ;

f) Le directeur de l'action de l'Etat et de la coordination des politiques publiques, ou son représentant ;

g) Le vice-recteur, directeur général des enseignements en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

h) Le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

i) Un représentant désigné par le conseil d'administration de l'université de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a) Un représentant désigné par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;

b) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Sud ;

c) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Nord ;

d) Un représentant désigné par l'assemblée des îles Loyauté ;

e) Un représentant désigné par l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie ;

f) Un représentant désigné par l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie ;

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a) Un représentant désigné par le président du Comité territorial olympique et sportif ;

b) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et sportif Sud ;

c) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et sportif Nord ;

d) Un représentant désigné par le président de la ligue handisport et sport adapté ;

e) Un représentant des disciplines olympiques désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

f) Un représentant des disciplines non olympiques désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

g) Un représentant des sportifs de haut niveau désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de Nouvelle-Calédonie ;

b) Un représentant désigné par l'U2P-NC ;

c) Deux représentants désignés par le conseil du dialogue social ;

d) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ;

e) Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie ;

f) Un représentant des usagers du sport désigné par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à h du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.