Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article A411-1

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    L'autorité chargée du contrôle financier sur le Centre national pour le développement du sport, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
    Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

  • Article A411-2

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
    En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

  • Article A411-3

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit à l'appui du projet de budget avec ses annexes le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

  • Article A411-4

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement et de ses décisions modificatives. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
    1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
    2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
    3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
    4° La situation des engagements ;
    5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
    6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
    7° La situation des effectifs ;
    8° L'état des recettes propres ;
    9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
    10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.

  • Article A411-5

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
    1° Les décisions modificatives d'urgence ;
    2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements, d'affectations ou de mises à disposition ;
    3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
    4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
    5° Les prêts et subventions ;
    6° Les décisions d'attribution de garantie ;
    7° Les transactions ;
    8° Les placements financiers.
    II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
    Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

  • Article A411-6

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
    L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

  • Article A411-7

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 29/04/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 29 avril 2015

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
    Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.