Article A331-24
Version en vigueur du 30/04/2008 au 27/07/2008Version en vigueur du 30 avril 2008 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 5
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des prescriptions du décret susvisé, devront être conformes aux modèles annexés au III-18 du présent code.Article A331-25
Version en vigueur du 30/04/2008 au 27/07/2008Version en vigueur du 30 avril 2008 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 5
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le montant minimum des garanties prévues par les polices d'assurances visées à l'article précédent, pour la réparation des dommages matériels, est fixé à 10 000 euros par sinistre en ce qui concerne les épreuves ou compétitions sportives autres que celles comportant la participation de véhicules à moteur.Article A331-24
Version en vigueur du 20/08/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 20 août 2008 au 08 juin 2012
Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des dispositions des articles R. 331-6 à R. 331-17, devront être conformes au modèle de l'annexe III-21-1 du présent code.
Article A331-25
Version en vigueur du 20/08/2008 au 08/06/2012Version en vigueur du 20 août 2008 au 08 juin 2012
Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-10 est fixé :
-pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre ;
-pour la réparation des dommages matériels à 15 000 euros par sinistre.Article A331-26
Version en vigueur du 30/04/2008 au 20/08/2008Version en vigueur du 30 avril 2008 au 20 août 2008
Abrogé par Arrêté du 4 août 2008 - art. 5
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)La signalisation de la priorité de passage d'une compétition ou épreuve sportive autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 411-30 du code de la route est assurée selon les modalités définies par la présente sous-section.
Article A331-27
Version en vigueur du 30/04/2008 au 20/08/2008Version en vigueur du 30 avril 2008 au 20 août 2008
Abrogé par Arrêté du 4 août 2008 - art. 5
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 411-30 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles prennent le nom de signaleur ».L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne les nom, adresse et qualité des signaleurs désignés pour l'épreuve.
Article A331-28
Version en vigueur du 30/04/2008 au 20/08/2008Version en vigueur du 30 avril 2008 au 20 août 2008
Abrogé par Arrêté du 4 août 2008 - art. 5
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué « Course » et être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course.Article A331-29
Version en vigueur du 30/04/2008 au 20/08/2008Version en vigueur du 30 avril 2008 au 20 août 2008
Abrogé par Arrêté du 4 août 2008 - art. 5
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, 8e partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).
Pourront en outre être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot « Course » sera inscrit.Article A331-30
Version en vigueur du 30/04/2008 au 20/08/2008Version en vigueur du 30 avril 2008 au 20 août 2008
Abrogé par Arrêté du 4 août 2008 - art. 5
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les équipements prévus à l'article A. 331-29 doivent être fournis par l'organisateur.Article A331-31
Version en vigueur du 30/04/2008 au 20/08/2008Version en vigueur du 30 avril 2008 au 20 août 2008
Abrogé par Arrêté du 4 août 2008 - art. 5
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les signaleurs devront être présents et les équipements mis en place un quart d'heure au moins, une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course et retirés un quart d'heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course.
Article A331-32
Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-30 est fixé :
― pour la réparation des dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 6 100 000 euros par sinistre ;
― pour la réparation des dommages matériels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 500 000 euros par sinistre.