Partie réglementaire - Arrêtés (Articles A112-0 à A430-2)
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE (Articles A312-1 à A331-42)
Article A322-171
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Pour les séances de vol telles que définies aux 1° et 2° de l'article A. 322-166 et au 2° de l'article A. 322-166, l'encadrement comprend au minimum :
1° Un moniteur titulaire du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie ” ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie assorti de la qualification complémentaire vol 3D en soufflerie ” qui encadre dans la veine d'air ou à l'entrée de la veine d'air ;
2° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine dès lors que la conception de l'installation ou l'organisation des séances de vol ne permet pas au moniteur d'avoir accès aux dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence.
L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente de l'arrivée des services de secours. Il doit être titulaire au moins de l'unité d'enseignement " premiers secours citoyen (PSC) " ou équivalent.
Article A322-175
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
Pour les séances de vol encadrées telles que définies au 1° de l'article A. 322-167 et au 2° de l'article A. 322-167, l'encadrement comprend au minimum :
1° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine ;
2° Un moniteur titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, requis par l'article L. 212-1, permettant l'enseignement de la chute libre en soufflerie, ayant reçu de l'exploitant une formation adaptée aux spécificités de la machine qui ne saurait être inférieure à 50 heures.
Pour les séances de vols telles que définies à l'article A. 322-168, la surveillance comprend au minimum un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine.
L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente des services de secours.