Article A322-165
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
Pour la pratique de la chute libre en soufflerie, les limitations d'âge, de poids et de taille des pratiquants sont définies par l'exploitant de l'établissement en fonction des caractéristiques de la machine. Toutefois l'âge du pratiquant ne peut être inférieur à cinq ans.
L'exploitant de l'établissement informe les pratiquants, préalablement au début de l'activité, des pathologies pouvant présenter des contre-indications.
Les pratiquants mineurs doivent pouvoir justifier d'une autorisation de leurs représentants légaux.
Article A322-166
Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018
L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement, au niveau et au nombre des pratiquants.
1° Pour tous les types d'activités, un opérateur doit être présent hors de la veine d'air ;
2° Pour tous les types d'activités, un moniteur doit être présent dans la veine d'air, à l'entrée de la veine d'air ou à proximité permettant une intervention immédiate ;
3° Pour tout pratiquant dont la phase d'apprentissage le requiert, un moniteur doit être présent dans la veine d'air.
Article A322-167
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes :-avoir la maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;
-avoir la maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet et de roulis ;
-avoir la maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;
-avoir la maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;
-avoir la maîtrise des variations de hauteur ;
-avoir la maîtrise du retour face sol.
Article A322-168
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur. Un suivi des pratiquants renseigné sur un carnet de vol, atteste de leur niveau de pratique et des techniques maîtrisées.
Article A322-169
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
Les machines utilisées par les exploitants sont adaptées à la nature des activités proposées. Leurs conceptions et réalisations doivent permettre l'intervention des secours extérieurs.Article A322-172
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence seront séparés de l'espace réservé aux pratiquants mais accessibles aisément aux moniteurs.Article A322-173
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Lors de l'ouverture au public, un opérateur doit pouvoir intervenir à la conduite des machines.
Article A322-170
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
Les pratiquants doivent être munis au minimum :1° D'une combinaison mono pièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ;
2° D'un casque à coque dure.
Article A322-174
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les pratiquants doivent être munis au minimum :
1° D'une combinaison monopièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ;
2° D'un casque à coque dure.
Article A322-171
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Pour les séances de vol telles que définies aux 1° et 2° de l'article A. 322-166 et au 2° de l'article A. 322-166, l'encadrement comprend au minimum :
1° Un moniteur titulaire du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie ” ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie assorti de la qualification complémentaire vol 3D en soufflerie ” qui encadre dans la veine d'air ou à l'entrée de la veine d'air ;
2° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine dès lors que la conception de l'installation ou l'organisation des séances de vol ne permet pas au moniteur d'avoir accès aux dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence.
L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente de l'arrivée des services de secours. Il doit être titulaire au moins de l'unité d'enseignement " premiers secours citoyen (PSC) " ou équivalent.
Article A322-175
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
Pour les séances de vol encadrées telles que définies au 1° de l'article A. 322-167 et au 2° de l'article A. 322-167, l'encadrement comprend au minimum :
1° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine ;
2° Un moniteur titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, requis par l'article L. 212-1, permettant l'enseignement de la chute libre en soufflerie, ayant reçu de l'exploitant une formation adaptée aux spécificités de la machine qui ne saurait être inférieure à 50 heures.
Pour les séances de vols telles que définies à l'article A. 322-168, la surveillance comprend au minimum un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine.
L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente des services de secours.