Article A322-167
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016
L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement et au niveau des pratiquants.
Les séances de vol encadrées sont de deux types :
1° Les séances encadrées dans la veine d'air qui concernent des pratiquants débutants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes ou des pratiquants qui étudient de nouvelles techniques de vol (de groupe, à grande vitesse, etc.) ;
2° Les séances encadrées hors veine d'air qui concernent des pratiquants autonomes qui étudient de nouvelles techniques de vol pour lesquelles la surveillance et l'encadrement peut se faire hors veine d'air. Le moniteur doit pouvoir voir ce qui se passe dans la veine d'air et entrer rapidement dans le flux si nécessaire.Article A322-168
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016
Les séances de vol non encadrées concernent les pratiquants autonomes.Article A322-169
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016
Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes :
― maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;
― maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet, tangage et roulis ;
― maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;
― maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;
― maîtrise des variations de hauteur.Article A322-170
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016
L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur.
Article A322-171
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016
Les machines utilisées par les exploitants sont adaptées à la nature des activités proposées. Leurs conceptions et réalisations doivent permettre l'intervention des secours extérieurs.Article A322-172
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence seront séparés de l'espace réservé aux pratiquants mais accessibles aisément aux moniteurs.Article A322-173
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Lors de l'ouverture au public, un opérateur doit pouvoir intervenir à la conduite des machines.
Article A322-174
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les pratiquants doivent être munis au minimum :
1° D'une combinaison monopièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ;
2° D'un casque à coque dure.
Article A322-175
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
Pour les séances de vol encadrées telles que définies au 1° de l'article A. 322-167 et au 2° de l'article A. 322-167, l'encadrement comprend au minimum :
1° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine ;
2° Un moniteur titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, requis par l'article L. 212-1, permettant l'enseignement de la chute libre en soufflerie, ayant reçu de l'exploitant une formation adaptée aux spécificités de la machine qui ne saurait être inférieure à 50 heures.
Pour les séances de vols telles que définies à l'article A. 322-168, la surveillance comprend au minimum un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine.
L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente des services de secours.