Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article A322-149

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    L'organisation des séances de saut tient compte des conditions aérologiques et météorologiques.
    Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité adapte ou annule la séance de saut.

  • Article A322-150

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Les sauts effectués par les élèves débutants sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut.
    Peuvent seuls être pratiqués lors du premier saut :
    1° Le saut à ouverture automatique avec utilisation d'un parachute de type « tout dans le dos » dont l'ouverture du conteneur principal est assurée par une sangle reliée à l'avion. Il est effectué à partir d'une hauteur minimale de mille mètres.
    2° Le saut à ouverture commandée, où l'élève est accompagné en chute libre par deux moniteurs. Ce saut est effectué d'une hauteur minimale de trois mille mètres.
    3° Le saut en tandem avec utilisation d'un parachute biplace supportant le poids d'un élève et d'un moniteur, effectué à partir d'une hauteur minimale de largage de trois mille mètres.

  • Article A322-151

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Tous les sauts réalisés sont répertoriés sur un carnet spécifique, détenu par l'élève en progression, sur lequel les moniteurs attestent les aptitudes acquises :
    1° Hors de la progression accompagnée en chute, les élèves effectuent d'abord des sauts en ouverture automatique qui leur permettent de démontrer leur aptitude à effectuer des sorties stables et à simuler l'action d'ouverture. Ils doivent effectuer un minimum de quatre sauts en ouverture automatique avant d'accéder à la chute libre. La hauteur de largage et l'exercice demandé doivent permettre à l'élève d'effectuer son ouverture à la hauteur minimale de mille mètres.
    2° Les élèves suivant une progression accompagnée en chute doivent être accompagnés en chute par un ou deux moniteurs aussi longtemps qu'ils n'ont pas démontré leur aptitude à stabiliser des sorties non tenues par un moniteur, à effectuer des chutes stables prolongées, à maîtriser un « retour face sol » après un « passage dos » volontaire, à apprécier correctement leur hauteur et ouvrir leur parachute à une hauteur prédéterminée. Ils doivent en outre avoir effectué un minimum de six sauts successifs accompagnés avant d'effectuer un saut non accompagné. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille deux cents mètres.
    3° L'utilisation du tandem est possible à tous les stades de la progression de l'élève. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille cinq cents mètres.

  • Article A322-152

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Le pratiquant autonome au sein d'un établissement doit avoir démontré les aptitudes suivantes :
    ― contrôle de son équipement, pliage, conditionnement ;
    ― respect de sa sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage ;
    ― maîtrise de la chute libre et de la hauteur d'ouverture ;
    ― maîtrise de sa voilure et de son atterrissage ;
    ― intégration dans un groupe de parachutistes ;
    ― adaptation à l'environnement aéronautique.

  • Article A322-153

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Ces sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves débutants mentionnés à l'article A. 322-150 et en progression mentionnés à l'article A. 322-151. Ils sont effectués d'une hauteur minimale de largage de deux mille cinq cents mètres. Un système de libération de l'équipement est obligatoire ainsi qu'un coupe-sangles.
    1° Sauts sur l'eau :
    ― les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique ;
    ― la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer.
    2° Sauts de nuit :
    ― les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée.
    3° Sauts avec surf ou toute autre surface additionnelle rigide.

  • Article A322-154

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

    Sauf exceptions prévues aux articles A. 322-147, A. 322-150, A. 322-151, A. 322-153, la hauteur minimale d'ouverture des parachutes est de 850 mètres.
    La vitesse maximale du vent au sol est fonction des dimensions et des difficultés de la zone d'atterrissage et du niveau des parachutistes. Elle ne peut toutefois excéder sept mètres / seconde tant que l'élève n'a pas démontré la maîtrise de sa voilure, et onze mètres / seconde dans tous les autres cas.