Code du sport

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article A322-12

    Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article D. 322-16 est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement.
    Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif :
    ― de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ;
    ― de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ;
    ― de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.

  • Article A322-13

    Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé à l'annexe III-10, comprend l'ensemble des éléments suivants :
    1° Un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment :
    ― les bassins, toboggans et équipements particuliers ;
    ― les zones de surveillance ;
    ― les postes de surveillance ;
    ― l'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ;
    ― les lieux de stockage des produits chimiques ;
    ― les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;
    ― les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs ;
    ― les voies d'accès des secours extérieurs ;
    2° Les caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public ;
    3° L'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public ;
    4° L'identification des moyens de communication dont dispose l'établissement.
    Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l'établissement, à savoir notamment :
    ― les horaires d'ouverture au public ;
    ― les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.

  • Article A322-14

    Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    En fonction des éléments mentionnés à l'article A. 322-13, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation défini, le plan d'organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d'organisation de la surveillance.
    Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies.
    Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.

  • Article A322-15

    Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Le plan d'organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l'organisation par l'exploitant d'exercices périodiques de simulation de la phase d'alarme, permettant l'entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.

  • Article A322-16

    Version en vigueur depuis le 10/06/2016Version en vigueur depuis le 10 juin 2016

    Modifié par Arrêté du 26 mai 2016 - art. 5


    Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, transmis dans les conditions prévues à l'article D. 322-16, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement.
    L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan.

  • Article A322-17

    Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d'alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.