Article A312-10
Version en vigueur du 17/03/2010 au 07/08/2013Version en vigueur du 17 mars 2010 au 07 août 2013
Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)
La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, mentionnée à l'article R. 312-22, comprend, outre son président :
1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Deux représentants du ministre chargé des sports :
― le chef du bureau chargé de l'équipement, de la direction des sports ou son représentant ;
― le chef du bureau chargé des affaires juridiques, de la direction des sports ou son représentant ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'intérieur :
― le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant ;
― le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'équipement :
― le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
d) Un représentant du ministre chargé de la défense :
― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
e) Un représentant du ministre chargé de la santé :
― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs.Article A312-11
Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 juillet 2014
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 30 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.Article A312-12
Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Le préfet saisit la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de la demande d'homologation accompagnée des documents annexés et de l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.