Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article A312-10

    Version en vigueur du 17/03/2010 au 07/08/2013Version en vigueur du 17 mars 2010 au 07 août 2013

    Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)


    La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, mentionnée à l'article R. 312-22, comprend, outre son président :
    1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
    a) Deux représentants du ministre chargé des sports :
    ― le chef du bureau chargé de l'équipement, de la direction des sports ou son représentant ;
    ― le chef du bureau chargé des affaires juridiques, de la direction des sports ou son représentant ;
    b) Deux représentants du ministre chargé de l'intérieur :
    ― le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant ;
    ― le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
    c) Un représentant du ministre chargé de l'équipement :
    ― le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
    d) Un représentant du ministre chargé de la défense :
    ― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
    e) Un représentant du ministre chargé de la santé :
    ― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
    2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
    a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
    b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
    c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs.

  • Article A312-11

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 juillet 2014

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 30 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.

  • Article A312-12

    Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Le préfet saisit la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de la demande d'homologation accompagnée des documents annexés et de l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.