Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article A212-168

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 13/10/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 13 octobre 2012

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    La formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne instituée par l'article D. 212-67 est organisée suivant les modalités définies par le présent code.
    Les examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont indépendants de ceux de la formation spécifique prévue à l'article D. 212-67.

  • Article A212-169

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 13/10/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 13 octobre 2012

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Les candidats aux examens de formation générale commune doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen sauf dérogation d'un an pouvant être accordée par le ministre chargé des sports. Ils adressent au directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de leur domicile, deux mois au moins avant la date fixée pour l'examen, un dossier comprenant les pièces suivantes :
    1° Un formulaire de candidature à l'examen de formation générale commune établie sur papier libre ; cette demande sera accompagnée de deux photographies d'identité et d'une enveloppe timbrée portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat.
    Le candidat devra indiquer la langue vivante étrangère pour laquelle il désire éventuellement subir l'épreuve facultative ;
    2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;
    3° Un certificat médical d'aptitude à la pratique et à l'enseignement du sport datant de moins de trois mois ;
    4° Une copie ou une photographie certifiée conforme du brevet national de secourisme délivré par la sécurité civile ;
    5° Soit l'attestation de réussite à l'examen technique de la formation spécifique du premier degré ou de l'option « moniteur de ski alpin pour enfants » du brevet d'Etat de ski ;
    Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
    Soit l'attestation de réussite au test technique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option de ski alpin ;
    Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ;
    Soit l'attestation de réussite au test technique d'entrée en formation du brevet fédéral d'éducateur des sports de traineau et de ski pulka scandinave (premier degré) ;
    Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'aspirant-guide.
    Tout dossier de candidature incomplet sera refusé.

  • Article A212-170

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 13/10/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 13 octobre 2012

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    1° Une épreuve écrite comportant deux questions :
    a) L'une ayant trait à l'évolution du sport dans la société contemporaine, au développement des sports de montagne et à l'enseignement ou l'encadrement de ces sports ;
    b) L'autre relative à l'organisation et à la réglementation du sport en France.
    (Durée : deux heures ; notation : sur 20 points ; coefficient 1.)
    2° Trois interrogations orales portant sur :
    a) La connaissance du milieu montagnard et les notions d'écologie ;
    b) La topologie et l'orientation (notions nécessaires à la conduite d'une excursion en montagne) ;
    c) Les notions d'anatomie et de physiologie appliquées aux sports, et notamment aux sports de montagne.
    Pour chaque interrogation, le candidat tire au sort une question et bénéficie de trente minutes de préparation.
    Notation : sur 20 points (pour chacune des interrogations orales) ; coefficient 1.
    3° Un entretien portant sur la pédagogie générale et la conduite des groupes, ainsi que sur l'expérience personnelle du candidat dans ce domaine (durée : trente minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1).
    4° Une épreuve orale de langue vivante étrangère sous forme d'une conversation du candidat avec le jury en partant d'une question ou d'un texte relatifs aux sports de montagne (durée : vingt minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1).

  • Article A212-171

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 13/10/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 13 octobre 2012

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Les jurys chargés d'examiner les candidats aux épreuves de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont présidés par un inspecteur général de la jeunesse et des sports.
    Les membres des jurys sont nommés par le ministre chargé des sports sur proposition du président. Ils sont choisis parmi les membres du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, les membres de l'enseignement public, des agents du relevant du ministre chargé des sports et des organisations professionnelles concernées.

  • Article A212-172

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 13/10/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 13 octobre 2012

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    A l'issue des épreuves, le jury fixe la liste des candidats ayant obtenu la moyenne de 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves et en fait la proposition au ministre chargé des sports en vue de l'admission définitive des candidats aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne.

  • Article A212-173

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 13/10/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 13 octobre 2012

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Sont dispensées de subir les épreuves de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne prévues aux articles A. 212-167 à A. 212-172 :
    1° Les personnes titulaires du brevet de capacité à l'enseignement du ski ;
    2° Les personnes titulaires du brevet d'assistant moniteur de ski ;
    3° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ;
    4° Les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ;
    5° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « escalade ».

  • Article A212-174

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 13/10/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 13 octobre 2012

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

    Les personnes titulaires du brevet d'Etat de ski dans les options "ski alpin (1er degré)", "moniteur de ski alpin pour enfants" et "ski nordique de fond (1er degré)" obtenu en application d'une réglementation antérieure à celle mise en place par les arrêtés du 29 octobre 1982 et du 8 novembre 1983 et qui sont candidates à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré mentionné à l'article A. 212-123 sont dispensées de la formation commune de ce dernier brevet d'Etat.

  • Article A212-175

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 13/10/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 13 octobre 2012

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré défini à l'article A. 212-117 et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont équivalentes.