Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article A212-129

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    La formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés par un contrôle continu des connaissances, au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports, est soumise à l'agrément du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
    La formation est organisée dans le cadre du service public de formation coordonné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Elle est réalisée par une équipe de formation dont les membres sont désignés par le chef de l'établissement ou du service concerné.

  • Article A212-130

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, au vu des acquis professionnels ou des qualifications reconnues sanctionnant les mêmes compétences, peut valider ces acquis ou dispenser de tout ou partie de la formation et de l'évaluation.

  • Article A212-131

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    La formation conduisant à l'obtention de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés sous forme de contrôle continu des connaissances se déroule, après réussite à une ou plusieurs épreuves de sélection.
    Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré :
    ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 160 heures pouvant s'échelonner sur une période de douze semaines maximum ;
    ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 200 heures réparties sur une période de neuf mois maximum.
    Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré :
    ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période de vingt-cinq semaines maximum ;
    ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 350 heures réparties sur une période d'un an maximum.
    Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré :
    ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période de vingt-cinq semaines maximum ;
    ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 350 heures réparties sur une période d'un an maximum.
    Cette formation peut être fractionnée en plusieurs unités de formation correspondant aux différentes parties du programme citées en annexe II-6 pour le premier degré, en annexe II-7 pour le deuxième degré et en annexe II-8 pour le troisième degré du présent code.
    Le jury, conforme à l'article A. 212-112, établit la liste des personnes proposées à l'admission définitive, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances de la partie commune. Le candidat reçoit une attestation de réussite.
    La partie commune ne peut être obtenue si une note inférieure à 10 sur 20 est attribuée à l'une des unités de formation qui la compose. Le candidat peut garder le bénéfice de la ou des unités de formation, pour laquelle ou lesquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 pour une formation s'effectuant dans le même établissement.

  • Article A212-132

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

    Le candidat à la formation spécifique évaluée par un contrôle continu des connaissances qui a subi avec succès les épreuves de sélection reçoit un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Cette formation peut être fractionnée en une ou plusieurs unités de formation et se déroule dans les conditions prévues dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-127.
    La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.

  • Article A212-133

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Les modalités d'organisation des épreuves de sélection sont fixées par le chef de l'établissement ou du service concerné.
    Chaque étape de la formation fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de formateurs. La décision relative à cette évaluation doit être portée sur le livret de formation.

  • Article A212-134

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Le stage pédagogique en situation qui est inclus dans la formation à la partie spécifique a pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure d'animation, d'enseignement ou d'entraînement agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative conformément au 3° de l'article R. 212-79 et dans les conditions fixées à l'article A. 212-136.
    Il s'effectue dans sa totalité en présence de pratiquants, sous le contrôle d'un conseiller de stage désigné selon les modalités définies à l'article A. 212-135.

  • Article A212-135

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Le conseiller de stage est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative après consultation des personnes mentionnées à l'article A. 212-136.
    Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option sportive concernée ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les formations du premier degré.
    Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré de l'option sportive concernée ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les formations du deuxième degré.
    Le conseiller de stage a pour rôle de préparer le stagiaire à ses futures fonctions et de le conseiller dans les domaines technique et pédagogique, dans le respect des règles techniques et déontologiques de la ou des disciplines sportives concernées. Il rédige un rapport en fin de stage pédagogique en situation et le joint au livret de formation du candidat.
    Il peut exercer cette fonction auprès de deux stagiaires maximum.

  • Article A212-136

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative agrée les structures d'animation, d'enseignement ou d'entraînement dans lesquelles se déroule le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation après consultation d'une commission composée des personnes suivantes :
    ― un cadre technique spécialiste de l'option sportive concernée ;
    ― un représentant de la (des) fédération (s) sportive (s) concernée (s) ;
    ― un représentant d'une organisation d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option sportive concernée ;
    ― toute personne susceptible d'éclairer les travaux de cette commission.
    Une convention dont le contenu est fixé par l'annexe II-9 est établie avant le début du stage pédagogique en situation entre le (ou les) représentant (s) de la (ou des) structure (s) mentionnée (s) à l'article A. 212-133 et le chef de l'établissement ou du service responsable de la formation.

  • Article A212-137

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Le jury, conforme à l'article A. 212-113, et dans une composition identique à celui des épreuves de sélection, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et au vu du dossier individuel de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret de formation.

  • Article A212-138

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Après délibération du jury, le candidat qui a échoué à une ou plusieurs unités de formation de la partie spécifique peut être autorisé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative à suivre cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire l'ensemble de la formation, dans le cadre :
    ― soit d'une autre session de formation relevant du ministère chargé des sports organisée sous la forme d'un contrôle continu des connaissances. Dans ce cas, le candidat doit suivre cette ou ces unités de formation au sein de l'établissement dans lequel il a suivi la formation. Si celle-ci n'est pas reconduite par le centre de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut autoriser le candidat à compléter sa formation dans un autre centre relevant du ministère chargé des sports ;
    ― soit d'une formation modulaire conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré dans la même option, en bénéficiant de la dispense ou des allégements suivants :
    1° les épreuves de sélection de la formation en contrôle continu des connaissances passées avec succès dispensent du test de sélection de la formation modulaire ;
    2° le candidat ayant validé des unités de formation dans le cadre du contrôle continu des connaissances est allégé des unités de formation correspondantes dans le cadre de la formation modulaire ;
    3° le candidat ayant suivi le stage pédagogique en situation dans le cadre du contrôle continu des connaissances est allégé de ce stage dans le cadre de la formation modulaire. Cependant, il doit produire le rapport de stage exigé pour l'examen final de la formation modulaire.

  • Article A212-139

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    La formation évaluée par un contrôle continu des connaissances et portant sur la partie commune et la partie spécifique se déroule conformément aux dispositions des articles A. 212-129 à A. 212-138 précisant la nature des épreuves conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés par un contrôle continu des connaissances.