Code du sport

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article A211-50

      Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

      Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

      Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué neuf collèges :

      1° Collège du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

      2° Collège du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

      3° Collège du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

      4° Collège du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

      5° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

      6° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

      7° Collège des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ;

      8° Collège des stagiaires de l'Ecole nationale des sports de montagne ;

      9° Collège des sportifs de haut niveau.

    • Article A211-51

      Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

      Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

      Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires ayant cumulé au moins douze mois d'activité au titre des contrats passés au cours des deux dernières années à la date du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.

      Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

      Au sein du collège 8°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits à la date de clôture du scrutin à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.

      Au sein du collège 9°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits à la date de clôture du scrutin au sein d'une structure permanente implantée dans l'établissement.

      Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.

      Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

    • Article A211-52

      Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

      Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

      Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme " qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

      Les représentants des stagiaires inscrits à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme " ayant obtenu le premier et le deuxième plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

    • Article A211-53

      Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

      Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

      Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

      Le représentant des stagiaires inscrit à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

      Le représentant des sportifs de haut niveau inscrit au sein d'une structure permanente implantée sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

    • Article A211-54

      Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

      Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

      Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17-1.

      Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-57 du code du sport.

      Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.

    • Article A211-56

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

      Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      La division médicale, sous la responsabilité d'un médecin, est principalement chargée d'assurer :
      1° Un service de traitement et de traumatologie sportive ;
      2° L'enseignement de la physiologie, de la pathologie et du secourisme se rapportant aux sports de montagne ;
      3° Un service de surveillance médicale, de contrôle médico-sportif et de prévention des athlètes en stage à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
      4° Une collaboration avec les commissions médicales des fédérations de ski et de la montagne.
      Elle mène des activités de recherche appliquée dans le domaine de lamédecine des sports de montagne.

    • Article A211-57

      Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

      L'Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.
    • Article A211-58

      Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

      Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

      En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article A. 211-63-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur d'assister à d'autres instances existant au sein de l'organisme.

    • Article A211-58-1

      Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

      Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

      Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.



    • Article A211-59

      Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

      Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent :

      - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

      - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

      - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

      - l'état détaillé des ressources propres ;

      - le plan de trésorerie et la situation des placements ;

      - l'état détaillé des recettes propres ;

      - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

      Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

    • Article A211-60

      Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

      En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

      - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au dirigeant de l'ENSM ;

      - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'ENSM, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

      - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'ENSM à la performance du programme budgétaire concerné ;

      - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'ENSM, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

      - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

      - le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;

      - les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'ENSM relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

    • Article A211-61

      Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

      Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-63-1, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

      Sont soumis au visa :

      -les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;

      -les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants ;

      -les contrats de recrutement et leurs avenants ;

      -les entrées par détachement sur contrat ;

      -les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;

      -les mesures relatives à l'avancement des personnels autres que les mesures liées à l'application des dispositions statutaires ;

      -les ruptures conventionnelles de contrat ;

      -les indemnités de départ ;

      -les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ;

      -les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

      -les bons de commande ;

      -les prêts, secours et subventions ;

      -les acquisitions et aliénations immobilières ;

      -les baux autres que les baux domaniaux.

      Sont soumis à avis préalable :

      -les accords-cadres ;

      -les marchés à bons de commande ;

      -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;

      -les emprunts autorisés et les attributions de garanties ;

      -les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.

    • Article A211-62

      Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

      Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés, qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

      Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

      Le contrôleur budgétaire transmet à l'ENSM le programme de contrôle.

      L'ENSM est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

      Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

      L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

      Dans les conditions prévues à l'article A. 211-63-1, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

    • Article A211-63

      Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

      S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'ENSM remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

      Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

    • Article A211-63-1

      Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

      Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

      Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

      Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.