Code du sport

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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      • Article A211-1

        Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

        Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 2

        Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué sept collèges :

        1° Collège des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ;

        2° Collège des professeurs ou assimilés ;

        3° Collège des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;

        4° Collège des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

        5° Collège des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ;

        6° Collège des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport ;

        7° Collège des personnels médicaux et paramédicaux.

      • Article A211-2

        Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

        Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 2

        Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1°, 2°, 3°, 4° et 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat d'un an au moins en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.

        Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

        Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits au sein des pôles France de l'établissement, à la date de clôture du scrutin, et les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.

        Au sein du collège 6° chargé de désigner deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport, sont constitués deux sous-collèges, le premier constitué des responsables des pôles France de l'établissement et le second de l'ensemble des autres personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport exerçant au sein des pôles France de l'établissement. Ces personnels sont électeurs et éligibles dans le sous-collège dont ils relèvent.

        Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.

        Il est établi une liste électorale par collège et sous-collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

      • Article A211-3

        Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

        Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 2

        Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17.

        Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article R. 211-4 du code du sport.

        Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.

        • Article A211-4

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

          Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Sont placés sous l'autorité du secrétaire général :
          1° Les services chargés de la gestion administrative et financière ainsi que de l'intendance ;
          2° Le service d'accueil et d'animation ;
          3° Le service chargé de l'orientation professionnelle ;
          4° Le service de l'audiovisuel ;
          5° Le service de la documentation, qui regroupe l'ensemble des moyens de documentation de l'institut et travaille en liaison permanente avec les départements et services.

        • Article A211-6

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

          Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Un chargé de mission auprès du directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l'institut et après avis du conseil d'administration. Il est chargé de la recherche scientifique et a pour tâche de coordonner les activités de recherche menées à l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Un correspondant lui est désigné, à cet effet, dans chaque département.
          Il prend les contacts utiles avec le secteur de la recherche extérieure à l'établissement.
          Il prépare les conventions et accords qui peuvent éventuellement être passés en matière de recherche avec les organismes extérieurs à l'établissement.
          Un conseil d'application placé auprès du directeur assiste le chargé de mission dans ses fonctions.

        • Article A211-7

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

          Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Le département du sport de haut niveau a pour mission :
          1° De contrôler les conditions d'admission et de maintien à l'Institut national du sport et de l'éducation physique des sportifs présentés par les organismes compétents ;
          2° De regrouper dans différentes sections les athlètes de haut niveau qui désirent poursuivre leurs études ou recevoir une formation professionnelle en bénéficiant des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
          3° D'organiser pour les fédérations sportives des stages d'entraînement et les regroupements des équipes nationales ;
          4° D'accueillir, à titre individuel et de façon temporaire, les athlètes de haut niveau qui souhaitent bénéficier des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.

        • Article A211-8

          Version en vigueur du 06/06/2011 au 03/05/2012Version en vigueur du 06 juin 2011 au 03 mai 2012

          Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 2 (V)

          Le département du sport de haut niveau travaille en liaison avec les écoles nationales de sport et les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives.


          Le département du sport de haut niveau traite de l'ensemble des problèmes techniques relatifs aux différentes disciplines sportives et ayant trait à l'entraînement de tous les athlètes en séjour à l'institut en relation avec les fédérations concernées.

        • Article A211-9

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

          Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Le département de la formation a pour mission :
          1° D'assurer en tant que de besoin, directement ou avec le concours d'organismes spécialisés, la formation générale ou le complément de formation générale indispensable à l'insertion professionnelle des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
          2° D'organiser les études scolaires des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique pour la durée d'une ou plusieurs années scolaires ;
          3° D'assurer la préparation générale et technique des athlètes accueillis par l'Institut national du sport et de l'éducation physique aux diplômes techniques fédéraux, aux brevets d'Etat ainsi qu'aux diplômes et concours conduisant aux carrières d'enseignant d'éducation physique et sportive ;
          4° D'organiser des stages de formation permanente dans le domaine du sport et de l'éducation physique ;
          5° De donner aux enseignants d'éducation physique et sportive fonctionnaires titulaires de l'Etat qui ont déjà l'expérience de leur profession une formation d'un niveau supérieur. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Les conditions de préparation et d'obtention du diplôme sont fixées par arrêté interministériel ;
          6° D'accueillir, en accord avec le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la coopération, des stagiaires étrangers et de leur apporter l'assistance technique et pédagogique nécessaire pour leur permettre de suivre, avec profit, une préparation aux différents diplômes, brevets et concours par l'Institut national du sport et de l'éducation physique.

        • Article A211-10

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

          Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Le département médical assure :
          1° Un service de traitement, de traumatologie sportive et de rééducation. Il peut faire appel, dans le cadre du dispensaire agréé par la sécurité sociale, à des médecins spécialisés de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou de l'extérieur ;
          2° Un service de surveillance médicale, de détection des aptitudes, de contrôle médical et de prévention. L'environnement médical des athlètes de haut niveau est confié à une équipe spécialisée.
          Le département médical mène des activités de recherche dans le domaine de la médecine du sport.

        • Article A211-11

          Version en vigueur du 06/06/2011 au 03/05/2012Version en vigueur du 06 juin 2011 au 03 mai 2012

          Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 2 (V)

          L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport a pour missions de :
          1° Constituer une banque nationale de données épidémiologiques du sport de haut niveau, en liaison avec les plateaux techniques des hôpitaux et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, ainsi qu'avec les autres unités de suivi médical des sportifs ;
          2° Encourager, conduire et développer des recherches épidémiologiques, physiopathologiques et physiologiques dans le domaine du sport de haut niveau ;
          3° Mettre en place, formaliser et animer un réseau national de recherche biomédicale et épidémiologique du sport de haut niveau, associant les structures assurant le suivi sanitaire des sportifs et les structures de recherche ;
          4° Organiser des séminaires sur des thèmes scientifiques et médicaux et contribuer à la publication des résultats des recherches conduites dans son domaine de compétence ;
          5° Accueillir en formation des chercheurs et des étudiants provenant des filières médicale, scientifique ou sportive ;
          6° Faciliter les relations entre le plateau technique de soins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les services de médecine du sport de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, notamment par des échanges de pratiques et d'expériences entre les médecins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les praticiens hospitaliers ou médecins en formation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
          7° Contribuer à la formation et l'information des cadres techniques sportifs, des médecins du sport et des personnes concernées par la santé des sportifs sur le résultat de ses recherches.

        • Article A211-13

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

          Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Le chef du département est nommé par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition conjointe du président de l'université Paris-V-René-Descartes et du directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, et après avis du conseil d'administration de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.
          Il dirige les activités et le personnel de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Il rend compte de son activité devant le comité de pilotage mentionné à l'article A. 211-15.
          Il prépare les projets de convention et accord qui peuvent éventuellement être passés dans le cadre de l'activité de son département avec les organismes extérieurs à l'établissement.

        • Article A211-14

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

          Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Le chef du département est assisté d'un comité scientifique composé de personnalités compétentes désignées notamment par le ministre chargé des sports.
          Le comité scientifique propose les axes de recherche et évalue les projets de recherche menés ou soutenus par le département.

        • Article A211-15

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

          Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Un comité de pilotage, constitué des parties signataires de la convention mentionnées à l'article A. 211-19 et dont le président est désigné par le ministre chargé des sports, est chargé de veiller au respect des objectifs fixés par cette convention. Il se réunit au moins deux fois par an.

        • Article A211-17

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

          Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          L'unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques a pour fonction de réunir et gérer des moyens spécialement dédiés à la préparation des sportifs au titre de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques pour la réalisation de ses missions.
          Cette unité de soutien est gérée sous la responsabilité du directeurde l'Institut national du sport et de l'éducation physique en étroite relation avec le directeur de la préparation Olympique et Paralympique.

        • Article A211-19

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

          Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Les différents départements et le chargé de mission préparent les conventions et accords qui peuvent être passés par l'établissement avec les universités, les laboratoires et autres organismes extérieurs intéressés.

      • Article A211-20

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut national du sport et de l'éducation physique, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
        Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Institut national du sport et de l'éducation physique, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

      • Article A211-21

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
        En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

      • Article A211-22

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

      • Article A211-23

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
        1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
        2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
        3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
        4° La situation des engagements ;
        5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
        6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
        7° La situation des effectifs ;
        8° L'état des recettes propres ;
        9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
        10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.

      • Article A211-24

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
        1° Les décisions modificatives d'urgence ;
        2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
        3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
        4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
        5° Les prêts et subventions ;
        6° Les décisions d'attribution de garantie ;
        7° Les transactions ;
        8° Les placements financiers.
        II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande, écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
        Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

      • Article A211-25

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
        L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

      • Article A211-26

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
        Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.

  • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • Article A211-28

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Le conseil de perfectionnement associe des partenaires privilégiés à la réflexion sur les activités et le rayonnement de l'école, dans le cadre des missions de l'établissement et dans le respect des orientations fixées par le ministre chargé des sports.

      • Article A211-29

        Version en vigueur du 01/02/2010 au 03/05/2012Version en vigueur du 01 février 2010 au 03 mai 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
        Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

        Le conseil de perfectionnement est présidé par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation et comprend :
        1° Le président du conseil régional des Pays de la Loire ;
        2° Le président du conseil général de Maine-et-Loire ;
        3° Le maire de la ville de Saumur ;
        4° Le président du comité économique et social des Pays de la Loire ;
        5° Le recteur de l'académie de Nantes ;
        6° Le général commandant de l'école d'application de l'arme blindée et de la cavalerie ;
        7° Le président de l'Université d'Angers ;
        8° Le président de l'Université de Poitiers ;
        9° Le président de l'Université de Caen ;
        10° Le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes ;
        11° Le président de l'Union nationale interprofessionnelle du cheval ;
        12° Le président du Groupement hippique national ;
        13° Le président de la fédération française des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ;
        14° Le président du Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ;
        15° Le président du Syndicat national des enseignants de l'équitation ;
        16° Le président de l'Association des amis du Cadre Noir.
        Sont également membres de droit, au titre de l'Institut français du cheval et de l'équitation :
        17° L'écuyer en chef ;
        18° Le chef du département de la formation ;
        19° Le chef du département de l'équitation.
        Les membres du conseil d'administration de l'école peuvent, s'ils le souhaitent, s'associer aux travaux du conseil de perfectionnement.

      • Article A211-32

        Version en vigueur du 01/02/2010 au 03/05/2012Version en vigueur du 01 février 2010 au 03 mai 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
        Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

        L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut français du cheval et de l'équitation, ci-après dénommée le contrôleur , exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté.A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
        Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

      • Article A211-33

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
        En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

      • Article A211-34

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

      • Article A211-35

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
        1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
        2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
        3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
        4° La situation des engagements ;
        5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
        6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
        7° La situation des effectifs ;
        8° L'état des recettes propres ;
        9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
        10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.

      • Article A211-36

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
        1° Les décisions modificatives d'urgence ;
        2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
        3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
        4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
        5° Les prêts et subventions ;
        6° Les décisions d'attribution de garantie ;
        7° Les transactions ;
        8° Les placements financiers.
        II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
        Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

      • Article A211-37

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
        L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

      • Article A211-38

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
        Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.

      • Article A211-39

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

        L'élection au conseil d'administration des trois représentants des personnels mentionnés au 7° de l'article D. 211-39 a lieu au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidature est accompagnée par celle d'un suppléant.

        En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

        Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article A211-40

        Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019

        Modifié par Arrêté du 2 janvier 2019 - art. 1

        Pour cette élection, il est constitué trois collèges :

        1° Collège des experts dans les champs d'activité de l'école ;

        2° Collège des personnels administratifs, des personnels médicaux et paramédicaux, et de direction ;

        3° Collège des personnels techniques et de service.

      • Article A211-41

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

        Sont électeurs et éligibles au sein des trois collèges les personnels titulaires ainsi que les agents contractuels bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'Institut national du nautisme au jour du scrutin.

        Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

        Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par les membres d'un autre collège pour les représenter.

        Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article A211-42

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

        Le directeur de l'Institut national du nautisme est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des représentants des personnels élus siégeant au conseil d'administration de l'école, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17-0.

        Le directeur fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-41 du code du sport.

        Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article A211-43

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

        L 'Institut national du nautisme (I2N) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article A211-44

        Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

        En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article A. 211-49-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.

      • Article A211-44-1

        Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

        Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.

      • Article A211-45

        Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1


        Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

        Ils comprennent :

        -l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

        -la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

        -la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

        -le plan de trésorerie et la situation des placements ;

        -l'état détaillé des recettes propres ;

        -une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

        Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

      • Article A211-46

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

        En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

        -les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'I2N ;

        -les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

        -les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'organisme à la performance du programme budgétaire concerné ;

        -les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

        -les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

        -le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;

        -les rapports d'inspection et d'audit, ainsi que les plans d'action de l'I2N relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article A211-47

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

        Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-49-1, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

        Sont soumis au visa :

        -les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'I2N ;

        -les ouvertures de concours ;

        -les contrats de recrutement ;

        -les conventions de mise à disposition de personnel (les entrées et les sorties) ;

        -les entrées par détachement sur contrat ;

        -les acquisitions et aliénations immobilières ;

        -les baux autres que les baux domaniaux ;

        -les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement, ainsi que les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

        -les bons de commande.

        Sont soumis à avis préalable :

        -les accords-cadres ;

        -les marchés à bons de commande ;

        -les prêts et subventions ;

        -les mesures relatives à l'avancement des personnels ;

        -les ruptures conventionnelles de contrat de personnel et les indemnités de départ ;

        -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;

        -les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participation et les retraits d'apports ;

        -les emprunts autorisés.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article A211-48

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

        Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

        Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

        Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'I2N le programme de contrôle. Le cas échéant, il lui communique la liste des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

        L'I2N est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

        Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

        L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

        Dans les conditions prévues à l'article A. 211-49-1, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article A211-49

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

        S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'Institut national du nautisme met en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

        Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article A211-49-1

        Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

        Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

        Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

      • Article A211-50

        Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

        Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

        Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué neuf collèges :

        1° Collège du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

        2° Collège du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

        3° Collège du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

        4° Collège du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

        5° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

        6° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

        7° Collège des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ;

        8° Collège des stagiaires de l'Ecole nationale des sports de montagne ;

        9° Collège des sportifs de haut niveau.

      • Article A211-51

        Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

        Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

        Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires ayant cumulé au moins douze mois d'activité au titre des contrats passés au cours des deux dernières années à la date du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.

        Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

        Au sein du collège 8°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits à la date de clôture du scrutin à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.

        Au sein du collège 9°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits à la date de clôture du scrutin au sein d'une structure permanente implantée dans l'établissement.

        Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.

        Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

      • Article A211-52

        Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

        Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

        Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme " qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

        Les représentants des stagiaires inscrits à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme " ayant obtenu le premier et le deuxième plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

      • Article A211-53

        Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

        Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

        Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

        Le représentant des stagiaires inscrit à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

        Le représentant des sportifs de haut niveau inscrit au sein d'une structure permanente implantée sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

      • Article A211-54

        Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

        Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

        Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17-1.

        Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-57 du code du sport.

        Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.

      • Article A211-56

        Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5
        Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


        La division médicale, sous la responsabilité d'un médecin, est principalement chargée d'assurer :
        1° Un service de traitement et de traumatologie sportive ;
        2° L'enseignement de la physiologie, de la pathologie et du secourisme se rapportant aux sports de montagne ;
        3° Un service de surveillance médicale, de contrôle médico-sportif et de prévention des athlètes en stage à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
        4° Une collaboration avec les commissions médicales des fédérations de ski et de la montagne.
        Elle mène des activités de recherche appliquée dans le domaine de lamédecine des sports de montagne.

      • Article A211-57

        Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        L'Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.
      • Article A211-58

        Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

        En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article A. 211-63-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur d'assister à d'autres instances existant au sein de l'organisme.

      • Article A211-58-1

        Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

        Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.



      • Article A211-59

        Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent :

        - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

        - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

        - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

        - l'état détaillé des ressources propres ;

        - le plan de trésorerie et la situation des placements ;

        - l'état détaillé des recettes propres ;

        - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

        Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

      • Article A211-60

        Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

        - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au dirigeant de l'ENSM ;

        - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'ENSM, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

        - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'ENSM à la performance du programme budgétaire concerné ;

        - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'ENSM, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

        - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

        - le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;

        - les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'ENSM relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

      • Article A211-61

        Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-63-1, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

        Sont soumis au visa :

        -les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;

        -les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants ;

        -les contrats de recrutement et leurs avenants ;

        -les entrées par détachement sur contrat ;

        -les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;

        -les mesures relatives à l'avancement des personnels autres que les mesures liées à l'application des dispositions statutaires ;

        -les ruptures conventionnelles de contrat ;

        -les indemnités de départ ;

        -les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ;

        -les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

        -les bons de commande ;

        -les prêts, secours et subventions ;

        -les acquisitions et aliénations immobilières ;

        -les baux autres que les baux domaniaux.

        Sont soumis à avis préalable :

        -les accords-cadres ;

        -les marchés à bons de commande ;

        -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;

        -les emprunts autorisés et les attributions de garanties ;

        -les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.

      • Article A211-62

        Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés, qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

        Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

        Le contrôleur budgétaire transmet à l'ENSM le programme de contrôle.

        L'ENSM est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

        Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

        L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

        Dans les conditions prévues à l'article A. 211-63-1, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

      • Article A211-63

        Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'ENSM remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

        Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

      • Article A211-63-1

        Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

        Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

        Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
      • Article A211-64

        Version en vigueur du 29/04/2015 au 17/04/2016Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016

        Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
        Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS) sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.
      • Article A211-65

        Version en vigueur du 29/04/2015 au 17/04/2016Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016

        Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
        Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration du CREPS. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

        Le document prévu à l'article A. 211-70-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein du CREPS.

      • Article A211-65-1

        Version en vigueur du 29/04/2015 au 17/04/2016Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016

        Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
        Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration.

        Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 211-70-1.



      • Article A211-66

        Version en vigueur du 29/04/2015 au 17/04/2016Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016

        Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
        Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

        Ils comprennent :

        - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

        - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

        - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

        - l'état détaillé des ressources propres ;

        - le plan de trésorerie ;

        - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

        En outre, sont transmis pour information :

        - les accords-cadres ;

        - les marchés à bons de commandes ;

        - la liste des agents accueillis en position d'activité ;

        - la liste des agents mis à disposition contre remboursement.

      • Article A211-67

        Version en vigueur du 29/04/2015 au 17/04/2016Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016

        Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
        Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

        - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur du CREPS ;

        - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CREPS, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

        - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;

        - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du CREPS ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

        - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

        - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du CREPS relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

      • Article A211-67-1

        Version en vigueur du 29/04/2015 au 17/04/2016Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016

        Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
        Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.

      • Article A211-68

        Version en vigueur du 29/04/2015 au 17/04/2016Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016

        Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
        Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-70-1, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

        Sont soumis au visa :

        -les décisions générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ;

        -les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

        -les décisions fixant la rémunération des fonctionnaires détachés sur contrat ;

        -les acquisitions et aliénations immobilières ;

        -les baux autres que les baux domaniaux ;

        -les marchés autres que les marchés à bons de commandes ;

        -les bons de commandes ;

        -les décisions et conventions portant attribution de prêts ou de subventions.

        Sont soumis à avis préalable :

        -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.

      • Article A211-69

        Version en vigueur du 29/04/2015 au 17/04/2016Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016

        Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
        Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

        Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

        Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

        L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

        Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

        L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

        Dans les conditions prévues à l'article A. 211-70-1, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

      • Article A211-70

        Version en vigueur du 29/04/2015 au 17/04/2016Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016

        Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
        Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du CREPS remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

        Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

      • Article A211-70-1

        Version en vigueur du 29/04/2015 au 17/04/2016Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016

        Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
        Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

        Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

        Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
      • Article A211-71

        Version en vigueur du 03/05/2012 au 17/04/2016Version en vigueur du 03 mai 2012 au 17 avril 2016

        Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
        Création Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 9

        Pour l'élection des cinq membres élus au conseil d'administration de chacun des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, il est constitué cinq collèges :

        1° Collège des personnels pédagogiques ;

        2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;

        3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ;

        4° Collège des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les " pôles Espoirs " ;

        5° Collège des stagiaires en formation.

      • Article A211-72

        Version en vigueur du 03/05/2012 au 17/04/2016Version en vigueur du 03 mai 2012 au 17 avril 2016

        Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
        Création Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 9

        Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 3° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.

        Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

        Au sein du collège 4°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs inscrits, à la date de clôture du scrutin, au sein d'un " pôle France " ou d'un " pôle Espoirs " de l'établissement.

        Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.

        Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.

        Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

      • Article A211-73

        Version en vigueur du 03/05/2012 au 17/04/2016Version en vigueur du 03 mai 2012 au 17 avril 2016

        Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
        Création Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 9

        Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont chargés d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de leur établissement, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-18.

        Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives fixent la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-74 du code du sport.

        Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.