Code du sport

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article A211-43

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

    L 'Institut national du nautisme (I2N) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article A211-44

    Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

    Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

    En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article A. 211-49-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.

  • Article A211-44-1

    Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

    Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

    Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.

  • Article A211-45

    Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1


    Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

    Ils comprennent :

    -l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

    -la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

    -la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

    -le plan de trésorerie et la situation des placements ;

    -l'état détaillé des recettes propres ;

    -une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

    Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

  • Article A211-46

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

    En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

    -les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'I2N ;

    -les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

    -les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'organisme à la performance du programme budgétaire concerné ;

    -les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

    -les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

    -le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;

    -les rapports d'inspection et d'audit, ainsi que les plans d'action de l'I2N relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article A211-47

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

    Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-49-1, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

    Sont soumis au visa :

    -les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'I2N ;

    -les ouvertures de concours ;

    -les contrats de recrutement ;

    -les conventions de mise à disposition de personnel (les entrées et les sorties) ;

    -les entrées par détachement sur contrat ;

    -les acquisitions et aliénations immobilières ;

    -les baux autres que les baux domaniaux ;

    -les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement, ainsi que les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

    -les bons de commande.

    Sont soumis à avis préalable :

    -les accords-cadres ;

    -les marchés à bons de commande ;

    -les prêts et subventions ;

    -les mesures relatives à l'avancement des personnels ;

    -les ruptures conventionnelles de contrat de personnel et les indemnités de départ ;

    -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;

    -les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participation et les retraits d'apports ;

    -les emprunts autorisés.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article A211-48

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

    Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

    Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

    Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'I2N le programme de contrôle. Le cas échéant, il lui communique la liste des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

    L'I2N est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

    Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

    L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

    Dans les conditions prévues à l'article A. 211-49-1, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article A211-49

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

    S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'Institut national du nautisme met en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

    Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article A211-49-1

    Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

    Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

    Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

    Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.