Code du sport

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article A211-39

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

    L'élection au conseil d'administration des trois représentants des personnels mentionnés au 7° de l'article D. 211-39 a lieu au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidature est accompagnée par celle d'un suppléant.

    En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

    Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article A211-40

    Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019

    Modifié par Arrêté du 2 janvier 2019 - art. 1

    Pour cette élection, il est constitué trois collèges :

    1° Collège des experts dans les champs d'activité de l'école ;

    2° Collège des personnels administratifs, des personnels médicaux et paramédicaux, et de direction ;

    3° Collège des personnels techniques et de service.

  • Article A211-41

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

    Sont électeurs et éligibles au sein des trois collèges les personnels titulaires ainsi que les agents contractuels bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'Institut national du nautisme au jour du scrutin.

    Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

    Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par les membres d'un autre collège pour les représenter.

    Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article A211-42

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

    Le directeur de l'Institut national du nautisme est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des représentants des personnels élus siégeant au conseil d'administration de l'école, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17-0.

    Le directeur fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-41 du code du sport.

    Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.