Article A211-7
Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le département du sport de haut niveau a pour mission :
1° De contrôler les conditions d'admission et de maintien à l'Institut national du sport et de l'éducation physique des sportifs présentés par les organismes compétents ;
2° De regrouper dans différentes sections les athlètes de haut niveau qui désirent poursuivre leurs études ou recevoir une formation professionnelle en bénéficiant des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
3° D'organiser pour les fédérations sportives des stages d'entraînement et les regroupements des équipes nationales ;
4° D'accueillir, à titre individuel et de façon temporaire, les athlètes de haut niveau qui souhaitent bénéficier des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.Article A211-8
Version en vigueur du 06/06/2011 au 03/05/2012Version en vigueur du 06 juin 2011 au 03 mai 2012
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 2 (V)Le département du sport de haut niveau travaille en liaison avec les écoles nationales de sport et les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives.
Le département du sport de haut niveau traite de l'ensemble des problèmes techniques relatifs aux différentes disciplines sportives et ayant trait à l'entraînement de tous les athlètes en séjour à l'institut en relation avec les fédérations concernées.