Partie réglementaire - Décrets (Articles R112-1 à R427-1)
Article D212-77
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1
Des certificats de qualification complémentaire peuvent être institués. Ils attestent, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-1, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique.
Ces certificats sont délivrés après réussite à des épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité.
Article D212-78
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1
Nul ne peut s'inscrire en vue de l'obtention d'un certificat de qualification complémentaire s'il n'est titulaire du brevet d'Etat dans l'une des options donnant accès à ce certificat.