Article D212-11
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021
Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est un diplôme d'Etat qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'encadrement, l'animation et l'accompagnement des activités physiques et sportives et des activités socioculturelles.
Il constitue le premier des niveaux de qualification professionnelle dans les filières préparant aux métiers relevant des secteurs de la jeunesse et des sports. Il est pris en compte pour l'accès aux formations conduisant aux diplômes du niveau de qualification professionnelle immédiatement supérieur.
Article D212-12
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021
Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports comprend plusieurs options définies par arrêté conformément à l'article D. 212-18.
Article D212-13
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021
L'encadrement contre rémunération d'une ou de plusieurs activités physiques et sportives est limité, conformément à l'article L. 212-1, aux activités physiques et sportives qui servent de support technique à l'option professionnelle et dont le diplôme porte mention.
Les options professionnelles de ce diplôme qui garantissent les compétences correspondant aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs ouvrent l'accès à ces fonctions selon la réglementation en vigueur.
Article D212-14
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021
Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré après une formation en alternance.
Article D212-15
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021
Les candidats au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports peuvent percevoir une rémunération dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier et au livre IX du code du travail.
Article D212-16
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021
Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19. Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation.
Article D212-17
Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2019-144 du 26 février 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
Article D212-18
Version en vigueur du 25/07/2007 au 16/10/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 16 octobre 2016
Les options professionnelles sont créées par arrêté du ministre chargé des sports, après consultation du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse et après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Article D212-19
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021
Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment :
1° Les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel relatives, s'il y a lieu, aux qualifications obtenues ;
2° Les domaines et niveaux de compétences requis dans chaque option ;
3° Les conditions d'agrément et d'organisation des formations ;
4° Les modalités de validation des acquis ;
5° Les modalités d'allégement de formation liées aux procédures de reconnaissance et de validation des acquis ;
6° La composition du jury, la forme et les conditions de délivrance du diplôme.
Article D212-20
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
Article D212-21
Version en vigueur du 25/07/2007 au 31/03/2012Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 31 mars 2012
Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.
Chaque spécialité est créée :
- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
- soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté des ministres intéressés, après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
Article D212-22
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Article D212-23
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/09/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 septembre 2016
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Le référentiel de certification fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration, les objectifs intermédiaires des premier et second rangs ainsi que les modalités de l'évaluation certificative.
Article D212-24
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/09/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 septembre 2016
Le diplôme du brevet professionnel est délivré :
1° Soit par la voie d'unités capitalisables ;
2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience ;
3° Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles.
Ces modalités peuvent être cumulées.
Article D212-25
Version en vigueur du 25/07/2007 au 31/03/2012Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 31 mars 2012
Le diplôme du brevet professionnel, précédé le cas échéant d'une période de pré-qualification, est obtenu par capitalisation de dix unités, dont quatre sont transversales, cinq sont spécifiques à la spécialité et une d'adaptation.
Article D212-26
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/09/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 septembre 2016
Des unités capitalisables complémentaires respectant les mêmes exigences que pour celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités capitalisables complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.
Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
Article D212-27
Version en vigueur du 25/07/2007 au 31/03/2012Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 31 mars 2012
Le brevet professionnel est préparé :
1° Soit par la voie de la formation initiale ;
2° Soit par la voie de l'apprentissage ;
3° Soit par la voie de la formation continue.
Lorsque le brevet professionnel est préparé par la voie initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-21 indique le volume horaire minimal de la formation.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement de l'apprenant permettant d'identifier les compétences déjà acquises à l'entrée en formation.
Article D212-28
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2016
Des exigences préalables définies dans l'arrêté de spécialité peuvent être requises pour accéder aux formations proposées à l'article D. 212-27 ou à la certification prévue à l'article D. 212-24.
Article R212-29
Version en vigueur du 13/12/2009 au 31/03/2012Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 31 mars 2012
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)
Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé à parts égales :
-de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
-de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Article R212-29
Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-164 du 1er février 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé :
- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
- de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.
Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
Article R212-30
Version en vigueur du 02/04/2010 au 12/08/2017Version en vigueur du 02 avril 2010 au 12 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
Article R212-31
Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)
Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
-seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
-conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
Article R212-32
Version en vigueur du 13/12/2009 au 31/03/2012Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 31 mars 2012
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)
Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables pour une spécialité doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Article R212-32
Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-164 du 1er février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.
Ces organismes de formation peuvent, au cours de la période pendant laquelle ils sont habilités, demander une habilitation spécifique pour une session ou des sessions de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation.
Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
Article D212-33
Version en vigueur du 25/07/2007 au 31/03/2012Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 31 mars 2012
Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
Article D212-34
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/09/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 septembre 2016
Pour l'application de l'article D. 212-21, l'arrêté créant une spécialité peut fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
Article D212-35
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat inscrit au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
Article D212-36
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " perfectionnement sportif " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel.
Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, pris après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
Article D212-37
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Article D212-38
Version en vigueur du 25/07/2007 au 16/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 16 janvier 2020
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs.
Article D212-39
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.
Article D212-40
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré :
1° Soit par la voie des unités capitalisables ;
2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;
3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles.
Article D212-41
Version en vigueur du 25/07/2007 au 20/06/2015Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 20 juin 2015
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales, une est spécifique à la spécialité et une est relative à la mention.
Article D212-42
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.
Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
Article D212-43
Version en vigueur du 25/07/2007 au 20/11/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 20 novembre 2021
Le diplôme est préparé :
1° Par la voie de la formation initiale ;
2° Par la voie de l'apprentissage ;
3° Par la voie de la formation continue.
Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.
Article D212-44
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2016
Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-43.
Article R212-45
Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé, à parts égales :
-de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
-de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
Article R212-46
Version en vigueur du 02/04/2010 au 12/08/2017Version en vigueur du 02 avril 2010 au 12 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
Article R212-47
Version en vigueur du 02/04/2010 au 12/08/2017Version en vigueur du 02 avril 2010 au 12 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
-seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
-ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
Article R212-48
Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.
Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
Article D212-49
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de conditions d'exercice particulières pour l'apprenant.
Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
Article D212-50
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes délivrés par leurs ministères peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Article D212-51
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur inscrit au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
Article D212-52
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " performance sportive " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel.
Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, pris après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
Article D212-53
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Article D212-54
Version en vigueur du 25/07/2007 au 16/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 16 janvier 2020
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs.
Article D212-55
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.
Article D212-56
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré :
1° Soit par la voie des unités capitalisables ;
2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;
3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles.
Article D212-57
Version en vigueur du 25/07/2007 au 20/06/2015Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 20 juin 2015
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales, une est spécifique à la spécialité et une est relative à la mention.
Article D212-58
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.
Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
Article D212-59
Version en vigueur du 25/07/2007 au 20/11/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 20 novembre 2021
Le diplôme est préparé :
1° Par la voie de la formation initiale ;
2° Par la voie de l'apprentissage ;
3° Par la voie de la formation continue.
Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.
Article D212-60
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2016
Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-59.
Article R212-61
Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé à parts égales :
-de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
-de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
Article R212-62
Version en vigueur du 02/04/2010 au 12/08/2017Version en vigueur du 02 avril 2010 au 12 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
Article R212-63
Version en vigueur du 02/04/2010 au 12/08/2017Version en vigueur du 02 avril 2010 au 12 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
-seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
-ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
Article R212-64
Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.
Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
Article D212-65
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de prérogatives particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive de compétences.
Article D212-66
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes par lui délivrés peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Cet arrêté fixe également les mesures transitoires applicables aux candidats en cours de formation en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ou du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement.
Article D212-67
Version en vigueur du 25/07/2007 au 13/10/2012Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 13 octobre 2012
Le brevet d'Etat d'alpinisme et le brevet d'Etat de ski pour l'encadrement et l'enseignement des sports de montagne constituent les diplômes prévus à l'article L. 212-2 conférant à leur titulaire le droit d'exercer contre rémunération dans la spécialité correspondante.
Ils sanctionnent :
-une formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
-une formation spécifique à chacun d'eux pouvant comporter des options.
Article D212-68
Version en vigueur du 25/07/2007 au 13/10/2012Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 13 octobre 2012
La définition des options, les programmes de formation et les modalités pratiques d'obtention de ces brevets d'Etat sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.
Article D212-69
Version en vigueur du 25/07/2007 au 13/10/2012Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 13 octobre 2012
Le contrôle de l'encadrement et de l'enseignement des sports de montagne est assuré par les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative, assistés à cet effet de contrôleurs du ski et de l'alpinisme nommés par le ministre chargé des sports.
Les conditions de nomination des contrôleurs et les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
Article D212-70
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif porte mention d'une option qui précise les activités physiques et sportives concernées ou le public spécifique visé ainsi que le degré de ce brevet qui en compte trois.
Article D212-71
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020
Les fédérations sportives délégataires participent à la mise en oeuvre des formations conduisant aux diplômes mentionnés au présent paragraphe. Elles sont saisies pour avis de tout projet de texte relatif aux diplômes de leur discipline et sont représentées dans les jurys d'examens qui les délivrent.
Article D212-72
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020
Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté définit le référentiel des compétences professionnelles requises pour l'obtention du diplôme. Il précise également, parmi les conditions d'accès et les modes de préparation définis à l'article D. 212-73, ceux qui sont susceptibles d'être mis en place pour chaque degré considéré.
Article D212-73
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020
Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option :
1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-72 ;
2° Aux candidats ayant suivi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ;
3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ;
4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ;
5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
Article D212-74
Version en vigueur du 22/02/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 22 février 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-151 du 19 février 2008 - art. 1Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4° de l'article D. 212-73, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat :
1° Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ;
2° Au brevet d'Etat du deuxième degré :
a) Les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins ;
b) Dans les options relatives à des champs disciplinaires qui ne font pas l'objet d'arrêtés portant création de mentions du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, les candidats titulaires, depuis deux ans au moins, du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré au titre des spécialités sportives disciplinaires ou pluridisciplinaires relatives aux mêmes champs ;3° Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.
Article R212-75
Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)Un certificat de pré-qualification permet d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1. Ce certificat est délivré :
1° Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ;
2° Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ;
3° Après succès à une épreuve spéciale pour les sportifs de haut niveau inscrits, ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, et inscrits dans une formation aménagée ;
4° Après admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables ;
5° Après validation d'un stage de pré-qualification pour les candidats inscrits dans tout cycle de formation ayant fait l'objet d'une convention avec le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
Article D212-76
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020
Le certificat de pré-qualification est délivré pour l'une des options du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
Article D212-77
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020
Des certificats de qualification complémentaire peuvent être institués. Ils attestent, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-1, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique.
Ces certificats sont délivrés après réussite à des épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité.
Article D212-78
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020
Nul ne peut s'inscrire en vue de l'obtention d'un certificat de qualification complémentaire s'il n'est titulaire du brevet d'Etat dans l'une des options donnant accès à ce certificat.
Article R212-79
Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ;
2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ;
3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 212-73 ;
4° Etablit avec les établissements publics nationaux d'enseignement ou de formation des conventions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables ;
5° Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 4°.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
Article R212-80
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020
Les brevets d'Etat du troisième degré sont délivrés par le ministre chargé des sports sur proposition de jurys qu'il désigne.
Article R212-81
Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme mentionnées à l'article D. 212-74 sont autorisés par le ministre chargé des sports à s'inscrire au brevet d'Etat du troisième degré s'ils justifient d'une expérience professionnelle ou sportive d'une durée équivalente à celles mentionnées à cet article ayant conduit à des titres professionnels ou sportifs particuliers.
Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme précitées sont autorisés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les mêmes conditions, à s'inscrire au brevet d'Etat du second degré.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
Article R212-82
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020
Les étrangers titulaires de diplômes non susceptibles d'être admis en équivalence de diplômes français peuvent être dispensés d'une partie de la formation nécessaire à l'obtention des brevets d'Etat du premier, second et troisième degré. Ces dispenses sont accordées par le ministre chargé des sports après avis de la commission instituée à l'article D. 212-84.
Article D212-83
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020
Des arrêtés du ministre chargé des sports fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment :
1° Le contenu de la formation et les modalités d'organisation des examens et épreuves ;
2° La composition des jurys ;
3° La forme et les conditions de délivrance des diplômes ;
4° Les conditions d'organisation et d'agrément des stages pédagogiques ;
5° Les options, activités ou secteurs pour lesquels sont institués des certificats en application des articles D. 212-75 et D. 212-77.
Article R212-84
Version en vigueur du 17/09/2009 au 07/12/2014Version en vigueur du 17 septembre 2009 au 07 décembre 2014
Modifié par Décret n°2009-1116 du 15 septembre 2009 - art. 1
Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.