Voir le sommaire du code
Article R212-84
Version en vigueur depuis le 07/12/2014Version en vigueur depuis le 07 décembre 2014
Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.
Article D212-84-1
Version en vigueur du 07/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Création DÉCRET n°2014-1452 du 4 décembre 2014 - art. 2
La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.
Outre son président, sa composition est fixée comme suit :
1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :
a) Un chef de service déconcentré départemental de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
b) Un chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;
c) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
d) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;
2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ;
4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.