Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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      • Article R212-1

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 12/08/2017Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 12 août 2017

        Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l'article L. 212-1 dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, s'il atteste dans son règlement que son titulaire :

        1° Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;

        2° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.

      • Article R212-2

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports.

        La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice.

      • Article R212-3

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 11/06/2024Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 11 juin 2024

        Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par les ministres de tutelle.

        La conformité à l'article L. 212-1 du présent code, des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle. Ces diplômes ou titres sont inscrits sur la liste prévue à l'article R. 212-2 du présent code après information de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement des articles D. 335-33 à D. 335-37 du code de l'éducation.

        Pour les autres diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification, l'inscription sur la liste précitée est soumise à l'avis de la même commission.

      • Article R212-4

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1, les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.

      • Article R212-5

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article R. 212-1 du présent code.

        Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatives à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant.

      • Article R212-6

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

        Modifié par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

        Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, interdire à toute personne de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens et certifications organisés en application du présent code lorsqu'elle a commis une fraude :

        -au cours d'un examen ;

        -au cours d'une évaluation concourant à l'obtention d''un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 ou d'un certificat complémentaire délivré par l'Etat.

      • Article R212-7

        Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-160 du 31 janvier 2012 - art. 1

        Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique :

        1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;

        2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 ;

        3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ;

        4° De l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et "terrains d'aventure", déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2, ainsi que de l'escalade en "via ferrata" ;

        5° Quelle que soit la zone d'évolution :

        a) Du canyonisme ;

        b) Du parachutisme ;

        c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;

        d) De la spéléologie ;

        e) Du surf de mer ;

        f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.

      • Article R212-8

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R. 212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités physiques ou sportives énumérées à l'article R. 212-7.

        Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués.

        Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.

      • Article R212-9

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 11/06/2024Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 11 juin 2024

        Abrogé par Décret n°2024-427 du 10 mai 2024 - art. 15

        L'arrêté du ministre chargé des sports créant l'option ou la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article R. 212-7 est pris après avis la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Il comporte :

        1° Le programme de formation et les modalités d'évaluation ;

        2° La fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables.

        Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation.

      • Article R212-10

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 11/06/2024Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 11 juin 2024

        La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212-7 du présent code, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité.

        En outre, il doit :

        1° D'une part, si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir suivi avec succès la partie du programme de formation rendue obligatoire ;

        2° D'autre part, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

        • Article R212-10-1

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2018

          Création DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

          Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications :



          -pour chaque mention du brevet professionnel, du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ;

          -ou pour chaque certificat complémentaire.



          Le jury peut organiser en son sein des commissions de travail thématiques ou territoriales.

          Le jury peut faire appel, à l'exception de la validation des acquis de l'expérience, à des experts choisis au sein d'une liste arrêtée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
        • Article R212-10-2

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

          Création DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

          Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A.

          En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A.

          Outre le président, le jury est composé :



          -de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;

          -d'employeurs et de salariés, désignés de façon paritaire sur proposition des organisations représentatives. A défaut de proposition des organisations représentatives, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne ces professionnels dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.



          Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.

          Dans le cas où les proportions requises aux trois alinéas précédents ne sont pas atteintes lors de la tenue de ses réunions plénières, en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement sous réserve de la présence d'au moins un formateur ou cadre technique, au moins un employeur et au moins un salarié, en dehors du président ou de son suppléant.
        • Article R212-10-3

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

          Création DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

          Avec l'accord du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, des moyens de conférence audiovisuelle sont ouverts aux candidats pour certaines épreuves certificatives selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
        • Article R212-10-4

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

          Création DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

          Le jury vérifie que l'organisation et le déroulement des épreuves certificatives sont conformes aux règlements du diplôme ou du certificat complémentaire et à leur mise en œuvre telle que habilitée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

        • Article R212-10-5

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2018

          Création DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

          Le jury :

          1° Valide les épreuves certificatives conduites :



          -soit par ses membres ;

          -soit par les experts mentionnés au R. 212-10-1 ;

          -soit par l'organisme de formation, quand les épreuves certificatives lui sont déléguées en application de l'article R. 212-10-8, le cas échéant en demandant à un ou plusieurs de ses membres ou à des experts, en cas d'épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8, la vérification de leur conformité ;



          2° Se prononce sur la validation intégrale ou partielle des acquis de l'expérience après avoir vérifié si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le règlement du diplôme visé ;

          3° Arrête les résultats, quelles que soient les modalités de certification retenues :



          -des unités capitalisables (UC) constitutives du brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ;

          -ou des certificats complémentaires qui peuvent leur être associés.



          Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-23, D. 212-38 et D. 212-54 fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives.
        • Article R212-10-6

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2018

          Création DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

          Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale les unités capitalisables, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés.

          La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
        • Article R212-10-7

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

          Création DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

          Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, seul ou, lorsque l'arrêté du diplôme le prévoit, conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme dans la spécialité, la mention considérée, l'option quand elle existe ou le certificat complémentaire.
        • Article R212-10-8

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2018

          Création DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

          Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu principal de la formation.

          Seuls les organismes de formation habilités en application du premier alinéa peuvent obtenir une habilitation pour mettre en place des sessions de formation préparant à un certificat complémentaire.
        • Article R212-10-9

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

          Création DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

          L'habilitation de l'organisme de formation est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour une durée de cinq ans au vu d'un dossier répondant aux exigences du cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 lui permettant d'apprécier la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation conforme au règlement du diplôme préparé et la capacité à offrir des garanties de réussite.

        • Article R212-10-11

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2018

          Création DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

          I.-Le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé du sport arrêtent le cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9.

          Ce cahier des charges comprend :

          1° Des clauses générales liées à la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation professionnelle dans les métiers de l'animation et du sport ;

          2° Des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire.

          II.-Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes :

          1° Le respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail ;

          2° La capacité de l'organisme à identifier des objectifs pédagogiques et à adapter son offre au public formé ;

          3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement qu'il consacre à la formation, le cas échéant par l'appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard des objectifs à atteindre, s'agissant en particulier des qualifications visées, du public formé et de la durée de l'action de formation ;

          4° La qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions de formation et leur cohérence avec les formations proposées ;

          5° Selon la nature de l'action, de l'objectif visé et du public formé, sa capacité à mettre en place un système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation, la description des moyens pédagogiques et techniques, et les résultats obtenus en matière de réussite aux certifications et à d'accès à l'emploi ;

          6° Les modalités de la formation continue des personnels, coordonnateurs et formateurs, en charge de la réalisation des actions de formation ;

          7° La mobilisation des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur période d'alternance en entreprise telle que définie à l'article R. 212-10-19 ;

          8° La compétence des tuteurs des personnes en alternance en entreprise ainsi que leur qualification, leur expérience professionnelle et leur implication dans l'activité professionnelle, dans les diplômes préparés ainsi que les modalités de formation et de suivi des tuteurs ;

          9° La capacité à identifier et respecter dans le parcours de formation l'apprentissage par les stagiaires des règles déontologiques de la profession.
        • Article R212-10-12

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

          Création DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

          Sous réserve du dépôt du dossier de demande d'habilitation conformément aux modalités et au calendrier arrêtés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention pour les diplômes qui le prévoient, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut délivrer l'habilitation.

          Le défaut de réponse du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois vaut autorisation.
        • Article R212-10-13

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

          Création DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

          Dans sa demande d'habilitation, l'organisme de formation s'engage à :

          1° Respecter les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 et le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire pendant toute la période de l'habilitation ;

          2° Déclarer ses sessions de formation selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

          3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lors de la décision d'habilitation ;

          4° Procéder à l'inscription auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des personnes entrant en formation après vérification des conditions d'inscription fixées dans le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire ;

          5° Communiquer les pièces demandées par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale prévues par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports lors de l'inscription des personnes entrant en formation ;

          6° Présenter à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale toute pièce demandée lors des contrôles sur pièce ou sur site et faciliter le déroulement des contrôles sur site ;

          7° Obtenir la validation écrite du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour toute modification du dossier initialement déposé ;

          8° Fournir à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale toutes les pièces nécessaires à la tenue des jurys ;

          9° Présenter un bilan des actions de formation et de leur mise en œuvre et un bilan d'insertion des diplômés selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

          10° Signaler à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale tout cas de fraude et tout incident ou dysfonctionnement lors d'épreuves certificatives déléguées ;

          11° Respecter les règles déontologiques de fonctionnement des jurys.
        • Article R212-10-14

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

          Création DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

          Sur demande de l'organisme de formation habilité déposée au moins six mois avant le terme de l'habilitation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, celui-ci peut accorder un renouvellement de l'habilitation pour cinq ans après s'être assuré :

          1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation ;

          2° De la tenue à jour du dossier répondant au cahier des charges ;

          3° Du respect du cahier des charges ;

          4° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués.

          Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande de renouvellement.

        • Article R212-10-15

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

          Création DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

          En cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut procéder :

          1° A la suspension de l'habilitation de l'organisme de formation. Cette décision entraîne la suspension de l'ouverture de toute session de formation non commencée à la date de la décision ;

          2° A la suspension d'une ou de plusieurs sessions de formation en cours ou à venir.

          Sauf en cas d'urgence, la décision de suspension est prise après que le titulaire ait été mis en mesure de présenter ses observations.

          La décision de suspension de l'habilitation ou des sessions de formation est prononcée pour une durée de six mois maximum. Il y est mis fin lorsque l'organisme de formation rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations définies aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13. Si au terme du délai de suspension prononcé, l'organisme de formation ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale procède, dans le respect des droits de la défense, au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation ou à la fermeture définitive de la session.

        • Article R212-10-16

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

          Création DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

          Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut procéder au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation en cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13 après que celui-ci a été amené à présenter ses observations en défense.

          Ce retrait d'habilitation a pour conséquence l'impossibilité de mettre en place toute session de formation non commencée à la date de la décision et la fermeture des sessions en cours.

          Le retrait de l'habilitation délivrée en application du premier alinéa de l'article R. 212-10-8 entraîne le retrait de l'habilitation délivrée en application du second alinéa de ce même article.

        • Article R212-10-17

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 12/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 12 novembre 2022

          Création DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

          Des exigences préalables à l'entrée en formation permettant de vérifier le niveau des personnes désirant suivre la formation et définies par l'arrêté de spécialité, de mention, d'option ou de certificats complémentaires peuvent être requises pour accéder aux formations prévues aux articles D. 212-24, D. 212-27, D. 212-40, D. 212-43, D. 212-56 et D. 212-59.

          Des tests d'exigences préalables peuvent être prévus pour vérifier ce niveau.


        • Article R212-10-18

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 12/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 12 novembre 2022

          Création DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

          Quand ils sont prévus ces tests font l'objet d'une harmonisation nationale de la spécialité, la mention, l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire.

          L'organisation de cette harmonisation nationale est précisée par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.


        • Article R212-10-19

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2018

          Création DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

          Les situations de formation en entreprise recouvrant des phases d'encadrement de public, déterminées dans le processus pédagogique du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires, sont mises en place par l'organisme de formation habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.

        • Article R212-10-20

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2018

          Création DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

          Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1 les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle.

      • Article R212-10-21

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9
        Création DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 1

        Pour l'application des dispositions de la présente sous-section aux départements et régions d'outre-mer :

        1° La référence à la “ direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ” est remplacée par la référence à la “ direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ” ;

        2° La référence au “ directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ” est remplacée par la référence au “ directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ”.
      • Article D212-11

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021

        Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est un diplôme d'Etat qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'encadrement, l'animation et l'accompagnement des activités physiques et sportives et des activités socioculturelles.

        Il constitue le premier des niveaux de qualification professionnelle dans les filières préparant aux métiers relevant des secteurs de la jeunesse et des sports. Il est pris en compte pour l'accès aux formations conduisant aux diplômes du niveau de qualification professionnelle immédiatement supérieur.

      • Article D212-12

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021

        Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports comprend plusieurs options définies par arrêté conformément à l'article D. 212-18.

      • Article D212-13

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021

        L'encadrement contre rémunération d'une ou de plusieurs activités physiques et sportives est limité, conformément à l'article L. 212-1, aux activités physiques et sportives qui servent de support technique à l'option professionnelle et dont le diplôme porte mention.

        Les options professionnelles de ce diplôme qui garantissent les compétences correspondant aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs ouvrent l'accès à ces fonctions selon la réglementation en vigueur.

      • Article D212-14

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021

        Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré après une formation en alternance.

      • Article D212-15

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021

        Les candidats au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports peuvent percevoir une rémunération dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier et au livre IX du code du travail.

      • Article D212-16

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2019-144 du 26 février 2019 - art. 2

        Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19. Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation.

      • Article D212-17

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2019-144 du 26 février 2019 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

        Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19.


        Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

        (date d'entrée en vigueur indéterminée)

        Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.

      • Article D212-18

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 16/10/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 16 octobre 2016

        Les options professionnelles sont créées par arrêté du ministre chargé des sports, après consultation du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse et après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

      • Article D212-19

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2019-144 du 26 février 2019 - art. 2

        Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment :

        1° Les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel relatives, s'il y a lieu, aux qualifications obtenues ;

        2° Les domaines et niveaux de compétences requis dans chaque option ;

        3° Les conditions d'agrément et d'organisation des formations ;

        4° Les modalités de validation des acquis ;

        5° Les modalités d'allégement de formation liées aux procédures de reconnaissance et de validation des acquis ;

        6° La composition du jury, la forme et les conditions de délivrance du diplôme.

      • Article D212-20

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

        Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

      • Article D212-21

        Version en vigueur du 31/03/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 31 mars 2012 au 01 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2012-165 du 1er février 2012 - art. 1

        Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une spécialité pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une mention.

        Chaque spécialité est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :

        - soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

        - soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

        - soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté des ministres intéressés.

        Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification.

      • Article D212-22

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7

        Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

      • Article D212-23

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/09/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 septembre 2016

        Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Le référentiel de certification fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration, les objectifs intermédiaires des premier et second rangs ainsi que les modalités de l'évaluation certificative.

      • Article D212-24

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/09/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 septembre 2016

        Le diplôme du brevet professionnel est délivré :

        1° Soit par la voie d'unités capitalisables ;

        2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience ;

        3° Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles.

        Ces modalités peuvent être cumulées.

      • Article D212-25

        Version en vigueur du 31/03/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 31 mars 2012 au 01 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2012-165 du 1er février 2012 - art. 3

        Le diplôme du brevet professionnel est obtenu par capitalisation de dix unités, dont :

        - quatre sont transversales ;

        - cinq sont spécifiques à la spécialité, dont trois au maximum à une éventuelle mention ;

        - et une d'adaptation.

      • Article D212-26

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/09/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 septembre 2016

        Des unités capitalisables complémentaires respectant les mêmes exigences que pour celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités capitalisables complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.

        Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.

        Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.

      • Article D212-27

        Version en vigueur du 31/03/2012 au 20/11/2021Version en vigueur du 31 mars 2012 au 20 novembre 2021

        Modifié par Décret n°2012-165 du 1er février 2012 - art. 2
        Modifié par Décret n°2012-165 du 1er février 2012 - art. 4

        Le brevet professionnel est préparé :

        1° Soit par la voie de la formation initiale ;

        2° Soit par la voie de l'apprentissage ;

        3° Soit par la voie de la formation continue.

        Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement du stagiaire permettant d'identifier les compétences déjà acquises à l'entrée en formation.

      • Article R212-29

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
        Modifié par Décret n°2012-164 du 1er février 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

        Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé :

        - de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;

        - de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.

        Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.

      • Article R212-30

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 12/08/2017Version en vigueur du 02 avril 2010 au 12 août 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

        Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.


        Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

        (date d'entrée en vigueur indéterminée)

        Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.

      • Article R212-31

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

        Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

        -seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

        -conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.


        Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

        (date d'entrée en vigueur indéterminée)

        Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.

      • Article R212-32

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
        Modifié par Décret n°2012-164 du 1er février 2012 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

        Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.

        Ces organismes de formation peuvent, au cours de la période pendant laquelle ils sont habilités, demander une habilitation spécifique pour une session ou des sessions de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation.

        Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

      • Article D212-33

        Version en vigueur du 31/03/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 31 mars 2012 au 01 septembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-527 du 27 avril 2016 - art. 7
        Modifié par Décret n°2012-165 du 1er février 2012 - art. 2

        Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour le stagiaire. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.

      • Article D212-35

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

        Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat inscrit au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

        Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

      • Article D212-36

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

        Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " perfectionnement sportif " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel.

        Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, pris après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

        Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.

      • Article D212-37

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7

        Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

      • Article D212-38

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 16/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 16 janvier 2020

        Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme.

        Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs.

      • Article D212-40

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

        Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré :

        1° Soit par la voie des unités capitalisables ;

        2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;

        3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles.

      • Article D212-42

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7

        Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.

        Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.

        Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.

      • Article D212-43

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 20/11/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 20 novembre 2021

        Le diplôme est préparé :

        1° Par la voie de la formation initiale ;

        2° Par la voie de l'apprentissage ;

        3° Par la voie de la formation continue.

        Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation.

        Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.

      • Article R212-45

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

        Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé, à parts égales :

        -de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

        -de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.

      • Article R212-46

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 12/08/2017Version en vigueur du 02 avril 2010 au 12 août 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

        Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.


        Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

        (date d'entrée en vigueur indéterminée)

        Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.

      • Article R212-47

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 12/08/2017Version en vigueur du 02 avril 2010 au 12 août 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

        Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

        -seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

        -ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.


        Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

        (date d'entrée en vigueur indéterminée)

        Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.

      • Article R212-48

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

        Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.

        Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.

      • Article D212-49

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7

        Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de conditions d'exercice particulières pour l'apprenant.

        Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.

      • Article D212-50

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7

        Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes délivrés par leurs ministères peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

      • Article D212-51

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

        Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur inscrit au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

        Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

      • Article D212-52

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

        Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " performance sportive " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel.

        Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, pris après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

        Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.

      • Article D212-53

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7

        Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

      • Article D212-54

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 16/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 16 janvier 2020

        Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme.

        Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs.

      • Article D212-56

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

        Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré :

        1° Soit par la voie des unités capitalisables ;

        2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;

        3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles.

      • Article D212-58

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7

        Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.

        Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.

        Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.

      • Article D212-59

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 20/11/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 20 novembre 2021

        Le diplôme est préparé :

        1° Par la voie de la formation initiale ;

        2° Par la voie de l'apprentissage ;

        3° Par la voie de la formation continue.

        Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation.

        Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.

      • Article R212-61

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

        Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé à parts égales :

        -de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

        -de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.

      • Article R212-62

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 12/08/2017Version en vigueur du 02 avril 2010 au 12 août 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

        Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.


        Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

        (date d'entrée en vigueur indéterminée)

        Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.

      • Article R212-63

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 12/08/2017Version en vigueur du 02 avril 2010 au 12 août 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

        Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

        -seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

        -ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.


        Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

        (date d'entrée en vigueur indéterminée)

        Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.

      • Article R212-64

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

        Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.

        Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.

      • Article D212-65

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

        Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de prérogatives particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive de compétences.

      • Article D212-66

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

        Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes par lui délivrés peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Cet arrêté fixe également les mesures transitoires applicables aux candidats en cours de formation en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ou du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement.

      • Article D212-67

        Version en vigueur du 13/10/2012 au 11/04/2024Version en vigueur du 13 octobre 2012 au 11 avril 2024

        Modifié par Décret n°2010-1409 du 12 novembre 2010 - art. 1

        Les diplômes permettant l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement contre rémunération des sports de montagne, chacun dans la spécialité correspondante, sont les suivants :

        1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;

        2° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement ;

        3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond ;

        4° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement ;

        5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ;

        6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.


        Décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010, article 2 : Les dispositions de l'article D. 212-67 du code du sport s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 212-69-2, fixant les programmes de formation et les modalités d'obtention de chacun des diplômes.

        L'arrêté du 1er octobre 2012 relatif à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, mentionné à l'article D. 212-69-2 est paru au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2012.

      • Article D212-68

        Version en vigueur du 13/10/2012 au 11/04/2024Version en vigueur du 13 octobre 2012 au 11 avril 2024

        Modifié par Décret n°2010-1409 du 12 novembre 2010 - art. 1

        Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et moniteur national de ski nordique de fond ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne sont enregistrés au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles.

        Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement et moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne sont enregistrés au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles.


        Décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010, article 2 : Les dispositions de l'article D. 212-68 du code du sport s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 212-69-2, fixant les programmes de formation et les modalités d'obtention de chacun des diplômes.

        L'arrêté du 1er octobre 2012 relatif à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, mentionné à l'article D. 212-69-2 est paru au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2012.

      • Article D212-69

        Version en vigueur depuis le 13/10/2012Version en vigueur depuis le 13 octobre 2012

        Modifié par Décret n°2010-1409 du 12 novembre 2010 - art. 1

        Ces diplômes sont délivrés à l'issue d'une formation comprenant :

        1° Une formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;

        2° Une formation spécifique à chacun d'entre eux.


        Décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010, article 2 : Les dispositions de l'article D. 212-69 du code du sport s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 212-69-2, fixant les programmes de formation et les modalités d'obtention de chacun des diplômes.

        L'arrêté du 1er octobre 2012 relatif à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, mentionné à l'article D. 212-69-2 est paru au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2012.

      • Article D212-69-1

        Version en vigueur depuis le 13/10/2012Version en vigueur depuis le 13 octobre 2012

        Création Décret n°2010-1409 du 12 novembre 2010 - art. 1

        Les programmes de formation conduisant à la délivrance de ces diplômes respectent le principe de l'alternance fondé sur l'articulation de périodes de formation en centre de formation et de mise en situation professionnelle sous tutorat pédagogique.


        Décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010, article 2 : Les dispositions de l'article D. 212-69-1 du code du sport s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 212-69-2, fixant les programmes de formation et les modalités d'obtention de chacun des diplômes.

        L'arrêté du 1er octobre 2012 relatif à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, mentionné à l'article D. 212-69-2 est paru au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2012.

      • Article D212-69-2

        Version en vigueur du 13/10/2012 au 11/04/2024Version en vigueur du 13 octobre 2012 au 11 avril 2024

        Création Décret n°2010-1409 du 12 novembre 2010 - art. 1

        Les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée compétente du Conseil supérieur des sports de montagne.

        L'école nationale de ski et d'alpinisme assure la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que l'évaluation des candidats.


        Décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010, article 2 : Les dispositions de l'article D. 212-69-2 du code du sport s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté mentionné audit article, fixant les programmes de formation et les modalités d'obtention de chacun des diplômes.

        L'arrêté du 1er octobre 2012 relatif à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, mentionné à l'article D. 212-69-2 est paru au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2012.

        • Article D212-70

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

          Le brevet d'Etat d'éducateur sportif porte mention d'une option qui précise les activités physiques et sportives concernées ou le public spécifique visé ainsi que le degré de ce brevet qui en compte trois.

        • Article D212-71

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

          Les fédérations sportives délégataires participent à la mise en oeuvre des formations conduisant aux diplômes mentionnés au présent paragraphe. Elles sont saisies pour avis de tout projet de texte relatif aux diplômes de leur discipline et sont représentées dans les jurys d'examens qui les délivrent.

        • Article D212-72

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

          Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté définit le référentiel des compétences professionnelles requises pour l'obtention du diplôme. Il précise également, parmi les conditions d'accès et les modes de préparation définis à l'article D. 212-73, ceux qui sont susceptibles d'être mis en place pour chaque degré considéré.

        • Article D212-73

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

          Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option :

          1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-72 ;

          2° Aux candidats ayant suivi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ;

          3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ;

          4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ;

          5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

        • Article D212-74

          Version en vigueur du 22/02/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 22 février 2008 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-151 du 19 février 2008 - art. 1

          Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4° de l'article D. 212-73, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat :

          1° Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ;

          2° Au brevet d'Etat du deuxième degré :

          a) Les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins ;

          b) Dans les options relatives à des champs disciplinaires qui ne font pas l'objet d'arrêtés portant création de mentions du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, les candidats titulaires, depuis deux ans au moins, du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré au titre des spécialités sportives disciplinaires ou pluridisciplinaires relatives aux mêmes champs ;

          3° Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.

        • Article R212-75

          Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

          Un certificat de pré-qualification permet d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1. Ce certificat est délivré :

          1° Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ;

          2° Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ;

          3° Après succès à une épreuve spéciale pour les sportifs de haut niveau inscrits, ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, et inscrits dans une formation aménagée ;

          4° Après admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables ;

          5° Après validation d'un stage de pré-qualification pour les candidats inscrits dans tout cycle de formation ayant fait l'objet d'une convention avec le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

          La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.


          Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

          (date d'entrée en vigueur indéterminée)

          Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.

        • Article D212-77

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

          Des certificats de qualification complémentaire peuvent être institués. Ils attestent, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-1, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique.

          Ces certificats sont délivrés après réussite à des épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité.

        • Article D212-78

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

          Nul ne peut s'inscrire en vue de l'obtention d'un certificat de qualification complémentaire s'il n'est titulaire du brevet d'Etat dans l'une des options donnant accès à ce certificat.

        • Article R212-79

          Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

          Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

          1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ;

          2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ;

          3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 212-73 ;

          4° Etablit avec les établissements publics nationaux d'enseignement ou de formation des conventions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables ;

          5° Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 4°.


          Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

          (date d'entrée en vigueur indéterminée)

          Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.

        • Article R212-81

          Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

          Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme mentionnées à l'article D. 212-74 sont autorisés par le ministre chargé des sports à s'inscrire au brevet d'Etat du troisième degré s'ils justifient d'une expérience professionnelle ou sportive d'une durée équivalente à celles mentionnées à cet article ayant conduit à des titres professionnels ou sportifs particuliers.

          Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme précitées sont autorisés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les mêmes conditions, à s'inscrire au brevet d'Etat du second degré.


          Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

          (date d'entrée en vigueur indéterminée)

          Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.

        • Article R212-82

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

          Les étrangers titulaires de diplômes non susceptibles d'être admis en équivalence de diplômes français peuvent être dispensés d'une partie de la formation nécessaire à l'obtention des brevets d'Etat du premier, second et troisième degré. Ces dispenses sont accordées par le ministre chargé des sports après avis de la commission instituée à l'article D. 212-84.

        • Article D212-83

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

          Des arrêtés du ministre chargé des sports fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment :

          1° Le contenu de la formation et les modalités d'organisation des examens et épreuves ;

          2° La composition des jurys ;

          3° La forme et les conditions de délivrance des diplômes ;

          4° Les conditions d'organisation et d'agrément des stages pédagogiques ;

          5° Les options, activités ou secteurs pour lesquels sont institués des certificats en application des articles D. 212-75 et D. 212-77.

      • Article R212-84

        Version en vigueur depuis le 07/12/2014Version en vigueur depuis le 07 décembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1452 du 4 décembre 2014 - art. 2

        Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.

      • Article D212-84-1

        Version en vigueur du 07/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 décembre 2014 au 01 janvier 2021

        Création DÉCRET n°2014-1452 du 4 décembre 2014 - art. 2

        La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.

        Outre son président, sa composition est fixée comme suit :

        1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :

        a) Un chef de service déconcentré départemental de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;

        b) Un chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports ou son représentant ;

        c) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

        d) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;

        2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

        3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ;

        4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.