Article R142-6
Version en vigueur du 07/04/2013 au 22/04/2019Version en vigueur du 07 avril 2013 au 22 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1La formation plénière se prononce sur les questions d'intérêt commun relatives à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport et sur les projets de textes mentionnés à l'article R. 142-2.
Elle détermine chaque année le thème d'évaluation ou d'étude qu'elle retient à son programme de travail.
Elle approuve les préconisations formulées, le cas échéant, par ses formations restreintes.
Elle adopte le rapport annuel mentionné à l'article R. 142-2.
Elle adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil national du sport.