Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article R142-6

      Version en vigueur du 07/04/2013 au 22/04/2019Version en vigueur du 07 avril 2013 au 22 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 4
      Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1

      La formation plénière se prononce sur les questions d'intérêt commun relatives à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport et sur les projets de textes mentionnés à l'article R. 142-2.

      Elle détermine chaque année le thème d'évaluation ou d'étude qu'elle retient à son programme de travail.

      Elle approuve les préconisations formulées, le cas échéant, par ses formations restreintes.

      Elle adopte le rapport annuel mentionné à l'article R. 142-2.

      Elle adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil national du sport.


      Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

    • Article R142-7

      Version en vigueur du 07/04/2013 au 22/04/2019Version en vigueur du 07 avril 2013 au 22 avril 2019

      Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1

      Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs " consultée sur tout projet de norme d'une fédération délégataire relative aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16.

      La commission comprend :

      -les représentants de l'Etat mentionnés aux a et b du 1° de l'article R. 142-3 ainsi que les représentants proposés par les ministres chargés du budget, des personnes handicapées et des collectivités territoriales, mentionnés au e du même article ;

      -un représentant du ministre chargé de l'écologie, désigné sur proposition de ce ministre ;

      -six représentants des collectivités territoriales élus au sein du collège mentionné au 2° du même article ;

      -le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

      -le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

      -trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français ainsi que leurs suppléants.

      Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales.

      Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs peut s'adjoindre d'autres membres du Conseil national du sport, appelés à siéger avec voix consultative, et entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats.


      Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

    • Article R142-8

      Version en vigueur du 07/04/2013 au 22/04/2019Version en vigueur du 07 avril 2013 au 22 avril 2019

      Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1

      Le projet de règlement mentionné à l'article R. 142-7 est adressé par la fédération au ministre chargé des sports, accompagné d'une notice d'impact répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 142-9. Après s'être assuré de la conformité de la notice à ces prescriptions, le ministre propose son inscription à l'ordre du jour de la commission.

      La fédération délégataire informe sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre. Le ministre en informe la commission.


      Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

    • Article R142-9

      Version en vigueur du 07/04/2013 au 22/04/2019Version en vigueur du 07 avril 2013 au 22 avril 2019

      Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1

      La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-8 répond à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Elle précise notamment :

      1° Les niveaux de compétition auxquels s'appliquerait le projet de règlement ;

      2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement et, s'il y a lieu, leur répartition par taille ;

      3° Les conséquences financières qui résulteraient de l'application du projet de règlement pour les clubs sportifs et pour les collectivités territoriales, tant en fonctionnement qu'en investissements ;

      4° Les modalités d'application transitoire aux projets en cours et les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;

      5° La justification de la nécessité du projet de règlement et de la proportionnalité de ses exigences au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions, des objectifs de sécurité ou des règles édictées par les fédérations internationales ;

      6° La teneur des concertations préalablement engagées par la fédération avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.


      Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

    • Article R142-10

      Version en vigueur du 03/05/2014 au 22/04/2019Version en vigueur du 03 mai 2014 au 22 avril 2019

      Modifié par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 6

      La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le projet de règlement et sa notice d'impact lui ont été transmis par le ministre chargé des sports.

      A sa demande motivée, la fédération lui présente un nouveau projet tenant compte de ses observations, dans un nouveau délai de deux mois.

      Sur décision de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, elle peut surseoir à statuer afin de soumettre le projet de règlement fédéral à l'appréciation du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se prononce définitivement dans les deux mois suivant l'avis de celle-ci.

    • Article R142-11

      Version en vigueur du 03/05/2014 au 22/04/2019Version en vigueur du 03 mai 2014 au 22 avril 2019

      Modifié par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 6

      Le ministre chargé des sports notifie à la fédération intéressée l'avis de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, accompagné, le cas échéant, de l'avis du Conseil national d'évaluation des normes.

      Les avis sont publiés, conjointement avec le règlement définitivement adopté par la fédération, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et selon les modalités prévues à l'article R. 131-36.

      L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa publication au Bulletin officiel du ministère des sports.

    • Article R142-12

      Version en vigueur du 07/04/2013 au 22/04/2019Version en vigueur du 07 avril 2013 au 22 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 4
      Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1

      Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission de l'égalité des territoires ", dont la composition est fixée par délibération de la formation plénière. Chaque collège est représenté par au moins deux membres.

      La commission analyse les inégalités territoriales en matière sportive et leur évolution, à partir d'une synthèse des travaux des commissions administratives chargées du sport à l'échelon régional.

      Elle assure le suivi au niveau national des actions menées pour améliorer l'accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

      Elle formule des propositions relatives à la coordination des acteurs en matière d'équipement sportif et de nature à contribuer au développement du sport, notamment en zone rurale, dans les régions et collectivités d'outre-mer ou dans le cadre de la politique de la ville.


      Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

    • Article R142-13

      Version en vigueur du 07/04/2013 au 22/04/2019Version en vigueur du 07 avril 2013 au 22 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 4
      Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1

      Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission éthique et valeurs du sport " dont la composition est fixée par délibération de la formation plénière. Chaque collège est représenté au moins par deux membres. Un représentant du ministre chargé des droits des femmes est associé à ses travaux dans les conditions fixées par le règlement mentionné à l'article R. 142-6.

      Elle procède à l'analyse des évolutions des pratiques et à l'évaluation des actions entreprises par les collectivités publiques, les fédérations sportives et les autres parties prenantes dans les domaines suivants :

      -conformité des pratiques aux valeurs du sport et à l'éthique de la compétition sportive ;

      -lutte contre les discriminations et violences de toute nature dans le champ des activités physiques et sportives ;

      -prévention et lutte contre le dopage ;

      -régulation des paris sportifs et prévention des addictions au jeu ;

      -transparence et prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des professions du sport.

      Elle formule toutes recommandations utiles dans ces domaines.

      Elle contribue, notamment, à la promotion du sport féminin et au respect de l'objectif de parité entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes du mouvement sportif.

      Elle concourt au développement du sport pour les personnes handicapées.


      Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

    • Article R142-14

      Version en vigueur du 07/04/2013 au 22/04/2019Version en vigueur du 07 avril 2013 au 22 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 4
      Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1

      Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission du sport de haut niveau ".

      Elle est composée des membres suivants :

      1° Les représentants de l'Etat mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article R. 142-3 ainsi que les représentants proposés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la défense, mentionnés au e du même article ;

      2° Trois membres du collège des élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions ;

      3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

      4° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

      5° Quatre membres du collège représentant le mouvement sportif mentionné au 3° de l'article R. 142-3 ;

      6° Un sportif inscrit ou ayant été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ;

      7° Un arbitre ou juge sportif inscrit ou ayant été inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau.


      Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

    • Article R142-15

      Version en vigueur du 07/04/2013 au 01/10/2016Version en vigueur du 07 avril 2013 au 01 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1

      La commission du sport de haut niveau contribue à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique du sport de haut niveau ainsi qu'à la réflexion stratégique en la matière.

      Elle propose au ministre chargé des sports les critères permettant de reconnaître à une discipline, pour la période correspondant à l'olympiade, le caractère de haut niveau.

      Elle est consultée sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau.

      Elle peut, en outre, être consultée par le ministre chargé des sports sur toute autre question relative à la formation générale ou professionnelle des sportifs de haut niveau ou à la reconversion professionnelle des sportifs, juges et arbitres de haut niveau.


      Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.