Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article D212-20

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

    Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

  • Article D212-21

    Version en vigueur du 31/03/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 31 mars 2012 au 01 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2012-165 du 1er février 2012 - art. 1

    Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une spécialité pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une mention.

    Chaque spécialité est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :

    - soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

    - soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

    - soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté des ministres intéressés.

    Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification.

  • Article D212-22

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7

    Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

  • Article D212-23

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/09/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 septembre 2016

    Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Le référentiel de certification fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration, les objectifs intermédiaires des premier et second rangs ainsi que les modalités de l'évaluation certificative.

  • Article D212-24

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/09/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 septembre 2016

    Le diplôme du brevet professionnel est délivré :

    1° Soit par la voie d'unités capitalisables ;

    2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience ;

    3° Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles.

    Ces modalités peuvent être cumulées.

  • Article D212-25

    Version en vigueur du 31/03/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 31 mars 2012 au 01 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2012-165 du 1er février 2012 - art. 3

    Le diplôme du brevet professionnel est obtenu par capitalisation de dix unités, dont :

    - quatre sont transversales ;

    - cinq sont spécifiques à la spécialité, dont trois au maximum à une éventuelle mention ;

    - et une d'adaptation.

  • Article D212-26

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/09/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 septembre 2016

    Des unités capitalisables complémentaires respectant les mêmes exigences que pour celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités capitalisables complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.

    Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.

    Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.

  • Article D212-27

    Version en vigueur du 31/03/2012 au 20/11/2021Version en vigueur du 31 mars 2012 au 20 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2012-165 du 1er février 2012 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-165 du 1er février 2012 - art. 4

    Le brevet professionnel est préparé :

    1° Soit par la voie de la formation initiale ;

    2° Soit par la voie de l'apprentissage ;

    3° Soit par la voie de la formation continue.

    Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement du stagiaire permettant d'identifier les compétences déjà acquises à l'entrée en formation.

  • Article R212-29

    Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
    Modifié par Décret n°2012-164 du 1er février 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

    Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé :

    - de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;

    - de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.

    Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.

  • Article R212-30

    Version en vigueur du 02/04/2010 au 12/08/2017Version en vigueur du 02 avril 2010 au 12 août 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
    Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

    Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

  • Article R212-31

    Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

    Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

    -seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

    -conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.

  • Article R212-32

    Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
    Modifié par Décret n°2012-164 du 1er février 2012 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

    Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.

    Ces organismes de formation peuvent, au cours de la période pendant laquelle ils sont habilités, demander une habilitation spécifique pour une session ou des sessions de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation.

    Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

  • Article D212-33

    Version en vigueur du 31/03/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 31 mars 2012 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-527 du 27 avril 2016 - art. 7
    Modifié par Décret n°2012-165 du 1er février 2012 - art. 2

    Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour le stagiaire. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.