Article R221-11
Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 9
Une liste des sportifs Espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, en lien avec les critères d'inscription en liste sportif de haut niveau.
Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Article R221-12
Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 9
Une liste des sportifs des Collectifs nationaux regroupe les sportifs qui concourent à la performance des équipes de France dans une discipline sportive reconnue de haut niveau sans justifier d'un niveau sportif suffisant prévu aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6.
Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.
Article R221-13
Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 9
Les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.