Code du sport

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article R221-1

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 2

      La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national.


      Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

    • Article R221-1-1

      Version en vigueur depuis le 22/04/2019Version en vigueur depuis le 22 avril 2019

      Modifié par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 7

      Le ministre chargé des sports arrête la liste des disciplines sportives reconnues de haut niveau avant le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques et paralympiques d'été et, pour les disciplines relevant du programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, avant le 31 décembre de l'année de ces Jeux olympiques et paralympiques.

    • Article R221-2

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 4

      Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :

      1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;

      2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par le ministre chargé des sports ;

      3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ;

      4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ;

      5° S'il n'a pas conclu une convention avec une fédération sportive délégataire conformément à l'article L. 221-2-1.

    • Article D221-2-1

      Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1054 du 20 novembre 2024 - art. 1

      I.-La convention prévue à l'article L. 221-2-1 détermine les droits et obligations réciproques de la fédération et du sportif de haut niveau.

      1° En matière de formation et d'accompagnement socioprofessionnel du sportif, elle stipule :

      -les modalités du suivi de la formation ;

      -les modalités de l'insertion et du suivi socioprofessionnels ;

      -le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution individuelle des aides personnalisées accordées par l'Etat ;

      -le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution des aides et primes fédérales ;

      2° En matière de protection et de suivi médical du sportif, elle énonce :

      -les modalités de gestion administrative en matière d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles dont il bénéficie ;

      -les droits et modalités de gestion en matière de retraite dont il bénéficie ;

      -les garanties offertes par l'assurance de la fédération en matière de couverture des dommages corporels auxquels la pratique sportive de haut niveau peut l'exposer ;

      -les modalités de son suivi médical, qui peuvent prendre la forme d'un questionnaire relatif à son état de santé pour le sportif inscrit dans la catégorie Reconversion. Dans ce cas, le questionnaire est envoyé dans des conditions permettant de garantir le respect du secret médical ;

      3° En matière de pratique compétitive, elle mentionne :

      -les modalités de sélection en équipe nationale ;

      -les obligations du sportif en équipe nationale, notamment celles liées au comportement et aux règles vestimentaires ;

      4° En matière d'éthique sportive et de droit à l'image, elle précise :

      -les règles relatives aux droits et obligations et aux conditions d'utilisation par le sportif de son image, ainsi que ses obligations vis-à-vis des partenaires de la fédération ;

      -les droits liés à l'exploitation de l'image individuelle du sportif lors des sélections nationales ;

      -les modalités d'expression du sportif et de son devoir de réserve en matière de communication et de publicité au regard tant de l'image de la fédération que du sport et de ses valeurs ;

      -les règles en matière de paris sportifs et de lutte contre le dopage.

      II.-La présente convention intègre pour chacun des items ci-dessus la prise en compte de la situation de parentalité du sportif.

      III.-La convention est signée par le président de la fédération, le directeur technique national de la fédération, le sportif et, le cas échéant, ses représentants légaux.

    • Article R221-4

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 5

      Peut être inscrit dans la catégorie " Elite " le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des épreuves de référence internationale. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.

      L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

    • Article R221-5

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 6

      Peut être inscrit dans la catégorie "Senior" le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des mêmes épreuves de référence internationales définies pour la catégorie "Elite" mais qui ne remplit pas les conditions requises pour figurer sur celle-ci. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.

      L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions

    • Article R221-6

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 7

      Peut être inscrit dans la catégorie "Relève" le sportif qui est sélectionné en équipe de France pour une compétition internationale inscrite dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.

      L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

    • Article R221-7

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-939 du 16 octobre 2024 - art. 1

      Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion :

      1° Le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant trois ans, dont deux ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Relève ;

      2° Par dérogation aux 2° et 3° de l'article R. 221-2, le sportif qui cesse son activité de sportif professionnel salarié telle que définie au 1° de l'article L. 222-2 et justifie de sa pratique sportive selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé des sports ;

      3° Par dérogation au 3° de l'article R. 221-2, le sportif ayant représenté la France lors des jeux Olympiques ou Paralympiques.

      Le sportif demandant son inscription dans la catégorie Reconversion présente un projet d'insertion professionnelle.

      L'inscription dans la catégorie Reconversion, prononcée au regard du projet d'insertion professionnelle présenté par le sportif, est valable un an, renouvelable pour la même durée.

      En cas de changement de projet d'insertion professionnelle, le sportif présente une nouvelle demande, pouvant donner lieu à une nouvelle inscription.

      La durée totale d'inscription dans cette catégorie, renouvellement ou obtention d'une nouvelle inscription inclus, ne peut dépasser six ans.

    • Article R221-8

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-939 du 16 octobre 2024 - art. 2

      La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, lorsque le sportif n'a pas, momentanément, réalisé les performances ou obtenu les classements requis, notamment pour des raisons médicales. Elle peut être prorogée pour une durée de deux ans pour des raisons liées à la maternité.

    • Article R221-9

      Version en vigueur depuis le 07/04/2013Version en vigueur depuis le 07 avril 2013

      Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national, et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau.

      Cette inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.


      Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

    • Article R221-10

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-939 du 16 octobre 2024 - art. 3

      La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau.

      L'inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. Elle peut être prorogée pour une durée de deux ans pour des raisons liées à la maternité dans les mêmes conditions.


      Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

    • Article R221-11

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 9

      Une liste des sportifs Espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, en lien avec les critères d'inscription en liste sportif de haut niveau.

      Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

    • Article R221-12

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 9

      Une liste des sportifs des Collectifs nationaux regroupe les sportifs qui concourent à la performance des équipes de France dans une discipline sportive reconnue de haut niveau sans justifier d'un niveau sportif suffisant prévu aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6.

      Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.

    • Article R221-13

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 9

      Les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.

    • Article R221-14

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 10

      La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou des Collectifs nationaux est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.

    • Article R221-15

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 11

      I. - La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou des Collectifs nationaux peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :

      1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;

      2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente :

      a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ;

      b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ;

      c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

      -au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

      -à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

      -à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

      -à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;

      -à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

      -à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

      -au présent code ;

      -aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.

      3° A l'initiative du ministre chargé des sports, lorsque l'état de santé d'un sportif ne lui permet plus la pratique de sa discipline sportive dans le cadre du projet de performance fédéral ou lorsque celui-ci ne s'est pas soumis à la surveillance médicale prévue à l'article L. 231-6.

      II. - Lorsque la demande de retrait est formulée par le sportif, le ministre chargé des sports lui en donne acte, après que le sportif en a informé la fédération délégataire compétente.

    • Article R221-15-1

      Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

      Création Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 4

      Le ministre chargé des sports peut, à tout moment par une décision motivée, s'opposer à l'inscription d'un sportif sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 lorsqu'une des conditions mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 221-15 est remplie.

    • Article R221-15-2

      Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

      Création Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 5

      Lorsqu'un sportif a fait l'objet d'une décision de sanction disciplinaire relative à la lutte contre le dopage et que cette décision n'est pas devenue définitive, le ministre chargé des sports peut prononcer, à titre conservatoire et par décision motivée, une mesure de suspension provisoire de l'une des listes figurant à l'article L. 221-2. Le sportif est mis à même, par tout moyen, de faire valoir ses observations sur cette mesure, dont la durée ne peut se prolonger au-delà du moment où la décision disciplinaire acquiert un caractère définitif. La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de suspension que le ministre chargé des sports peut ultérieurement prononcer.

      Les droits obtenus antérieurement à cette suspension sont maintenus jusqu'à une éventuelle sanction définitive de retrait ou de suspension.

    • Article R221-16

      Version en vigueur depuis le 07/04/2013Version en vigueur depuis le 07 avril 2013

      Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à même de présenter des observations écrites ou orales.

      Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive compétente joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction.


      Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.