Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article R221-1

      Version en vigueur du 07/04/2013 au 01/12/2016Version en vigueur du 07 avril 2013 au 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports.


      Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

    • Article R221-2

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

      Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :

      1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;

      2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ;

      3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ;

      4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ;

      5° S'il n'a pas fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération.

    • Article R221-3

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

      L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior, Jeune, Reconversion.

    • Article R221-4

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

      Peut être inscrit dans la catégorie Elite le sportif qui réalise aux jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe ou dans des compétitions dont la liste est fixée par la Commission nationale du sport de haut niveau une performance ou obtient un classement significatif soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d'une équipe de France, dans les conditions définies par la Commission nationale du sport de haut niveau.

      L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

    • Article R221-5

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

      Peut être inscrit dans la catégorie Senior le sportif sélectionné par la fédération délégataire compétente dans une équipe de France pour préparer les compétitions internationales officielles figurant au calendrier des fédérations internationales durant l'olympiade en cours et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international.

      L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

    • Article R221-6

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

      Peut être inscrit dans la catégorie Jeune le sportif sélectionné dans une équipe de France par la fédération compétente pour préparer les compétitions internationales officielles de sa catégorie d'âge figurant au calendrier des fédérations internationales et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international.

      L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

    • Article R221-7

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

      Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et qui présente un projet d'insertion professionnelle.

      L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans.

    • Article R221-8

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

      La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération compétente, lorsque la personne intéressée a dû interrompre sa carrière sportive pour des raisons médicales dûment justifiées par le médecin fédéral ou pour des raisons liées à la maternité.

    • Article R221-9

      Version en vigueur depuis le 07/04/2013Version en vigueur depuis le 07 avril 2013

      Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national, et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau.

      Cette inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.


      Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

    • Article R221-10

      Version en vigueur du 07/04/2013 au 19/10/2024Version en vigueur du 07 avril 2013 au 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau.

      L'inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.


      Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

    • Article R221-11

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

      Une liste des sportifs Espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs de haut niveau.

      Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs Espoirs s'il n'a fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération.

    • Article R221-12

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

      Une liste de partenaires d'entraînement est arrêtée dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau et pour lesquelles l'entraînement avec des partenaires est obligatoire. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription et participant à la préparation des membres des équipes de France.

    • Article R221-13

      Version en vigueur du 07/04/2013 au 01/12/2016Version en vigueur du 07 avril 2013 au 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      Les listes des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.


      Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

    • Article R221-14

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

      La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.

    • Article R221-15

      Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/12/2016Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 3

      La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :

      1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;

      2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente :

      a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ;

      b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ;

      c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

      -au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

      -à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

      -à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

      -à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;

      -à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

      -à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

      -au présent code ;

      -aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.

    • Article R221-15-1

      Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

      Création Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 4

      Le ministre chargé des sports peut, à tout moment par une décision motivée, s'opposer à l'inscription d'un sportif sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 lorsqu'une des conditions mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 221-15 est remplie.

    • Article R221-15-2

      Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

      Création Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 5

      Lorsqu'un sportif a fait l'objet d'une décision de sanction disciplinaire relative à la lutte contre le dopage et que cette décision n'est pas devenue définitive, le ministre chargé des sports peut prononcer, à titre conservatoire et par décision motivée, une mesure de suspension provisoire de l'une des listes figurant à l'article L. 221-2. Le sportif est mis à même, par tout moyen, de faire valoir ses observations sur cette mesure, dont la durée ne peut se prolonger au-delà du moment où la décision disciplinaire acquiert un caractère définitif. La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de suspension que le ministre chargé des sports peut ultérieurement prononcer.

      Les droits obtenus antérieurement à cette suspension sont maintenus jusqu'à une éventuelle sanction définitive de retrait ou de suspension.

    • Article R221-16

      Version en vigueur depuis le 07/04/2013Version en vigueur depuis le 07 avril 2013

      Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à même de présenter des observations écrites ou orales.

      Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive compétente joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction.


      Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.