Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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      • Article R221-1

        Version en vigueur du 07/04/2013 au 01/12/2016Version en vigueur du 07 avril 2013 au 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

        La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports.


        Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

      • Article R221-2

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

        Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :

        1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;

        2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ;

        3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ;

        4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ;

        5° S'il n'a pas fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération.

      • Article R221-3

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

        L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior, Jeune, Reconversion.

      • Article R221-4

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

        Peut être inscrit dans la catégorie Elite le sportif qui réalise aux jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe ou dans des compétitions dont la liste est fixée par la Commission nationale du sport de haut niveau une performance ou obtient un classement significatif soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d'une équipe de France, dans les conditions définies par la Commission nationale du sport de haut niveau.

        L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

      • Article R221-5

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

        Peut être inscrit dans la catégorie Senior le sportif sélectionné par la fédération délégataire compétente dans une équipe de France pour préparer les compétitions internationales officielles figurant au calendrier des fédérations internationales durant l'olympiade en cours et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international.

        L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

      • Article R221-6

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

        Peut être inscrit dans la catégorie Jeune le sportif sélectionné dans une équipe de France par la fédération compétente pour préparer les compétitions internationales officielles de sa catégorie d'âge figurant au calendrier des fédérations internationales et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international.

        L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

      • Article R221-7

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

        Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et qui présente un projet d'insertion professionnelle.

        L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans.

      • Article R221-8

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

        La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération compétente, lorsque la personne intéressée a dû interrompre sa carrière sportive pour des raisons médicales dûment justifiées par le médecin fédéral ou pour des raisons liées à la maternité.

      • Article R221-9

        Version en vigueur depuis le 07/04/2013Version en vigueur depuis le 07 avril 2013

        Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

        La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national, et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau.

        Cette inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.


        Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

      • Article R221-10

        Version en vigueur du 07/04/2013 au 19/10/2024Version en vigueur du 07 avril 2013 au 19 octobre 2024

        Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

        La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau.

        L'inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.


        Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

      • Article R221-11

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

        Une liste des sportifs Espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs de haut niveau.

        Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs Espoirs s'il n'a fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération.

      • Article R221-12

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

        Une liste de partenaires d'entraînement est arrêtée dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau et pour lesquelles l'entraînement avec des partenaires est obligatoire. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription et participant à la préparation des membres des équipes de France.

      • Article R221-13

        Version en vigueur du 07/04/2013 au 01/12/2016Version en vigueur du 07 avril 2013 au 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

        Les listes des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.


        Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

      • Article R221-14

        Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

        La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.

      • Article R221-15

        Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/12/2016Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 3

        La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :

        1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;

        2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente :

        a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ;

        b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ;

        c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

        -au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

        -à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

        -à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

        -à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;

        -à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

        -à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

        -au présent code ;

        -aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.

      • Article R221-15-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 4

        Le ministre chargé des sports peut, à tout moment par une décision motivée, s'opposer à l'inscription d'un sportif sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 lorsqu'une des conditions mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 221-15 est remplie.

      • Article R221-15-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 5

        Lorsqu'un sportif a fait l'objet d'une décision de sanction disciplinaire relative à la lutte contre le dopage et que cette décision n'est pas devenue définitive, le ministre chargé des sports peut prononcer, à titre conservatoire et par décision motivée, une mesure de suspension provisoire de l'une des listes figurant à l'article L. 221-2. Le sportif est mis à même, par tout moyen, de faire valoir ses observations sur cette mesure, dont la durée ne peut se prolonger au-delà du moment où la décision disciplinaire acquiert un caractère définitif. La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de suspension que le ministre chargé des sports peut ultérieurement prononcer.

        Les droits obtenus antérieurement à cette suspension sont maintenus jusqu'à une éventuelle sanction définitive de retrait ou de suspension.

      • Article R221-16

        Version en vigueur depuis le 07/04/2013Version en vigueur depuis le 07 avril 2013

        Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

        Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à même de présenter des observations écrites ou orales.

        Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive compétente joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction.


        Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

    • Article D221-17

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

      Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " filière d'accès au sport de haut niveau ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle.

    • Article D221-18

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

      La validation des filières d'accès au sport de haut niveau est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande indiquant :

      1° Les objectifs poursuivis ;

      2° Le nombre, la nature et le lieu d'implantation des structures mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs ;

      3° Le cahier des charges auquel est soumis le fonctionnement de la filière, et, en particulier, des structures qu'elle regroupe.

      Le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment les dispositions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'éducation et des sports.

    • Article D221-19

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

      Les filières dont la validation est demandée regroupent des structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public.

      Elles sont composées, à titre principal, de structures ou de groupes de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles D. 221-20 à D. 221-22.

    • Article D221-20

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

      Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et permettant à ces derniers de bénéficier :

      1° D'une préparation sportive de haut niveau ;

      2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;

      3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.

      Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

    • Article D221-21

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

      Constitue un " pôle Espoirs " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 221-20.

    • Article R221-23

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

      La décision de validation d'une filière d'accès au sport de haut niveau est prise par le ministre chargé des sports.

    • Article D221-24

      Version en vigueur du 07/04/2013 au 01/12/2016Version en vigueur du 07 avril 2013 au 01 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12
      Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      La validation est accordée après avis de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport, prévue à l'article R. 142-14.

      Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.


      Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

    • Article D221-25

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/10/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

      Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement des filières d'accès au sport de haut niveau qui ont obtenu leur validation dans les conditions prévues par la présente section.

    • Article R221-26

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/10/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

      Chaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des " pôles France " et des " pôles Espoirs " dont le fonctionnement respecte le cahier des charges prévu à l'article D. 221-18.

    • Article R221-27

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      La Commission nationale du sport de haut niveau est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

      Elle comprend :

      1° Seize représentants de l'Etat ainsi désignés :

      a) Sept par le ministre chargé des sports, intervenant dans le domaine du sport de haut niveau, dont au moins un directeur technique national placé auprès d'une fédération sportive délégataire ;

      b) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;

      c) Un par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

      d) Un par le ministre de la défense ;

      e) Un par le ministre chargé de l'outre-mer ;

      f) Un par le ministre chargé de l'éducation ;

      g) Un par le ministre chargé de l'emploi ;

      h) Un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      i) Un par le ministre chargé de la fonction publique ;

      j) Un par le ministre chargé de la santé ;

      2° Le président du Comité national olympique et sportif français et neuf représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

      3° Trois sportifs inscrits ou ayant été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

      4° Deux entraîneurs inscrits sur la liste des entraîneurs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

      5° Un arbitre ou juge sportif inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau, désigné sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

      6° Trois élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :

      a) Un maire ou un conseiller municipal ;

      b) Un président de conseil général ou un conseiller général ;

      c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional.

    • Article R221-28

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      Peuvent prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif :

      1° Pour le Sénat : le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation et un membre de la commission des affaires culturelles ;

      2° Pour l'Assemblée nationale : le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan et un membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

    • Article R221-29

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

      Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

      Le ministre chargé des sports s'attache à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

    • Article R221-30

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les derniers Jeux Olympiques d'été.

      Leur mandat prend fin par démission ou par perte de la qualité au titre de laquelle il a été procédé à la nomination.

      Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger ; il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission.

      Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, le membre suppléant devenu titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R221-31

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      En dehors des séances plénières, une délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Commission nationale du sport de haut niveau, à l'exception de la définition des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau.

      Les membres de la délégation permanente sont nommés par le ministre chargé des sports parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 221-27.

      Sont membres de la délégation permanente :

      1° Trois des représentants du ministre chargé des sports ;

      2° Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;

      3° Le président du Comité national olympique et sportif français et trois des représentants du mouvement sportif ;

      4° Un représentant des sportifs de haut niveau ;

      5° Un représentant des élus locaux.

    • Article R221-32

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      La Commission nationale du sport de haut niveau adopte le règlement intérieur qui précise ses conditions de fonctionnement ainsi que celles de la délégation permanente et des commissions qu'elle constitue éventuellement en son sein.

      La composition de ces commissions est fixée par le règlement intérieur.

    • Article R221-33

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions sont convoquées par le ministre chargé des sports soit sur son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres.

      La Commission nationale du sport de haut niveau se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.

      La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres est présente. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, les membres sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement sans condition de quorum.

      Le président de la Commission nationale du sport de haut niveau peut inviter toute personne à assister aux séances de la commission nationale, de sa délégation permanente ou de ses commissions, sans voix délibérative.

    • Article R221-34

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      Les avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Les séances de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions ne sont pas publiques.

    • Article R221-35

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      Le secrétariat de la Commission nationale du sport de haut niveau est assuré par la direction des sports. Il convoque les réunions de la Commission nationale du sport de haut niveau, de la délégation permanente ou des commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.

    • Article R221-36

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      La Commission nationale du sport de haut niveau définit les orientations de la politique nationale du sport de haut niveau. A ce titre, elle exerce notamment les missions suivantes :

      1° Elle détermine, après avis des fédérations sportives délégataires concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline sportive à laquelle elle reconnaît le caractère de haut niveau pour la période de quatre ans correspondant à l'olympiade, la qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau, de sportif espoir et de partenaire d'entraînement ;

      2° Pour chaque discipline sportive reconnue de haut niveau, elle émet un avis, au vu des propositions des fédérations concernées, sur :

      - le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau dans les catégories Elite, Senior, Jeune ou Reconversion ;

      - le nombre d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur les listes d'entraîneurs ou d'arbitres et juges sportifs de haut niveau ;

      - le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste de sportifs Espoirs et sur la liste de partenaires d'entraînement ;

      3° Elle émet un avis sur les propositions de suspension et de retrait de la liste des sportifs de haut niveau, des entraîneurs de haut niveau, des arbitres et juges sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;

      4° Elle émet un avis sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau ;

      5° Elle définit les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.

    • Article R221-37

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      La Commission nationale du sport de haut niveau peut être saisie pour avis par le ministre chargé des sports ou par le président du Comité national olympique et sportif français de toute question relative au sport de haut niveau.

    • Article R221-38

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      Sont publiés au bulletin officiel du ministère en charge des sports les actes et avis de la Commission nationale du sport de haut niveau portant sur :

      1° La reconnaissance des disciplines de haut niveau ;

      2° Les listes de sportifs de haut niveau, d'entraîneurs de haut niveau, de juges et arbitres sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;

      3° La validation des filières d'accès au sport de haut niveau.

    • Article R221-39

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 07/04/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 07 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

      La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative élabore, en vue de son examen par la Commission nationale du sport de haut niveau, un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau définies par cette commission nationale.