Article R131-25
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/06/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 juin 2016
La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes.
L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français, et publié au Journal officiel de la République française.
Article R131-26
Version en vigueur du 25/07/2007 au 26/02/2022Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 26 février 2022
Pour qu'une fédération sportive puisse bénéficier d'une délégation, son règlement intérieur doit prévoir :
1° La publication, avant le début de la saison sportive, d'un calendrier officiel des compétitions qu'elle organise ou autorise, ménageant aux sportifs le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ;
2° L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article L. 221-2 ainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
Article R131-27
Version en vigueur du 25/07/2007 au 26/02/2022Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 26 février 2022
Pour pouvoir bénéficier d'une délégation, la fédération qui a constitué en son sein une ligue professionnelle annexe à ses statuts un règlement particulier. Ce règlement détermine les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres.
Ce règlement particulier doit permettre que la majorité des membres de la ligue soit élue directement par les associations sportives membres de la fédération et par les sportifs professionnels.
Article R131-28
Version en vigueur du 25/07/2007 au 26/02/2022Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 26 février 2022
La délégation est accordée pour une période courant jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques d'été.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques d'hiver ou de celles qui, sans être inscrites au programme des jeux Olympiques, sont pratiquées principalement en hiver, la durée de la délégation est fixée par référence à la date des jeux Olympiques d'hiver.
Au terme de la période définie aux premier et deuxième alinéas, la délégation cesse de plein droit.
Les demandes de délégation ou de renouvellement de délégation doivent être présentées avant le 30 septembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques intéressant la discipline en cause.
Article R131-29
Version en vigueur du 25/07/2007 au 26/02/2022Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 26 février 2022
Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation pour l'un des motifs suivants :
1° Non-respect de l'une des conditions posées par les articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
2° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
3° Manquement, dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire d'une délégation, aux conditions auxquelles était subordonné son octroi.
Article R131-30
Version en vigueur du 25/07/2007 au 26/02/2022Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 26 février 2022
La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément accordé à une fédération sportive. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé des sports dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.
Article R131-31
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/06/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 juin 2016
La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français :
1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;
3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.
Article R131-32
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent :
1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ;
2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ;
3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ;
4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves.
Article R131-33
Version en vigueur depuis le 30/03/2009Version en vigueur depuis le 30 mars 2009
Outre les règles techniques mentionnées à l'article R. 131-32, les fédérations délégataires :
1° Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent, c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes ;
2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l'article R. 132-10, la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives.
A ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions.
Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.
Article R131-34
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 doivent :
1° Etre nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français, des règlements de sa fédération internationale ;
2° Etre proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée ;
3° Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires.
Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.
Article R131-35
Version en vigueur du 29/03/2009 au 22/04/2019Version en vigueur du 29 mars 2009 au 22 avril 2019
Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 sont édictées selon la procédure prévue aux articles R. 142-2 et R. 142-3 et conformément aux prescriptions des deux derniers alinéas de l'article R. 131-33.
Article R131-36
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2018
Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 sont publiées dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.
L'assemblée générale de chaque fédération concernée peut décider que cette publication est effectuée par voie électronique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
Article R131-37
Version en vigueur du 25/10/2013 au 10/06/2016Version en vigueur du 25 octobre 2013 au 10 juin 2016
Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, les fédérations délégataires qui organisent ou autorisent des compétitions sportives pouvant servir de support à des paris en ligne peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces compétitions.
La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction de parier prévue par le c de l'article L. 131-16, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire.
L'Autorité de régulation des jeux en ligne est destinataire du traitement mentionné au premier alinéa.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ce traitement.Article R131-38
Version en vigueur du 25/10/2013 au 01/10/2020Version en vigueur du 25 octobre 2013 au 01 octobre 2020
Les traitements autorisés par l'article R. 131-37 peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives :
1° A l'identité de la personne soumise à l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16 (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;
2° A sa domiciliation (adresse postale et, le cas échéant, adresse électronique) ;
3° Aux compétitions pour lesquelles elle est soumise à une interdiction de parier.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès des fédérations délégataires dont relèvent les personnes concernées.Article R131-39
Version en vigueur du 25/10/2013 au 01/10/2020Version en vigueur du 25 octobre 2013 au 01 octobre 2020
En application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, la fédération délégataire responsable d'un traitement de données autorisé adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 131-37 et R. 131-38.
Article R131-40
Version en vigueur du 25/10/2013 au 10/06/2016Version en vigueur du 25 octobre 2013 au 10 juin 2016
Les informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne détenues par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs :
1° D'une compétition sportive organisée par la fédération concernée ;
2° D'une compétition sportive organisée par la ligue professionnelle que cette fédération a constituée ;
3° D'une compétition sportive mentionnée à l'article L. 331-5.
Lorsque les compétitions mentionnées aux 2° et 3° font l'objet de paris sportifs, les ligues professionnelles et les personnes physiques ou morales de droit privé mentionnées à l'article L. 331-5 sont tenues de transmettre aux fédérations délégataires les informations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38.Article R131-41
Version en vigueur du 25/10/2013 au 01/10/2020Version en vigueur du 25 octobre 2013 au 01 octobre 2020
L'Autorité de régulation des jeux en ligne définit :
1° La nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 131-42 ;
2° Les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 131-43.Article R131-42
Version en vigueur du 25/10/2013 au 01/10/2020Version en vigueur du 25 octobre 2013 au 01 octobre 2020
Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin :
1° De traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ;
2° De transmettre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne les demandes de rapprochement mentionnées à l'article R. 131-43 ;
3° De recevoir en réponse les éléments définis à l'article R. 131-44.
Une copie de la décision d'habilitation est transmise à l'Autorité.Article R131-43
Version en vigueur du 25/10/2013 au 01/10/2020Version en vigueur du 25 octobre 2013 au 01 octobre 2020
L'Autorité de régulation des jeux en ligne procède aux contrôles demandés par une fédération sportive délégataire, en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne enregistrées dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.Article R131-44
Version en vigueur du 25/10/2013 au 01/10/2020Version en vigueur du 25 octobre 2013 au 01 octobre 2020
Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des compétitions concernées a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité de régulation des jeux en ligne transmet le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés à l'article R. 131-42.
Ces rapprochements comportent la mention :
1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;
2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;
3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.
Ces données sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.Article R131-45
Version en vigueur depuis le 25/10/2013Version en vigueur depuis le 25 octobre 2013
La fédération sportive délégataire adresse aux ligues professionnelles les données nécessaires à l'exercice du pouvoir disciplinaire en première instance lorsque celui-ci a été délégué aux ligues dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 132-9.
Article R*131-46
Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant deux mois par une fédération sportive délégataire vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure à l'annexe I-7, qui entrent dans le champ de ses missions de service public.
Article R131-47
Version en vigueur du 18/02/2016 au 29/06/2024Version en vigueur du 18 février 2016 au 29 juin 2024
La licence de tir peut être refusée ou retirée par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 aux personnes inscrites au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.