Article R131-1
Version en vigueur du 25/07/2007 au 12/06/2022Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 12 juin 2022
Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.
Article R131-2
Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/06/2015Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-651 du 10 juin 2015 - art. 2
La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ces décisions.
Article R131-3
Version en vigueur du 25/07/2007 au 04/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 04 août 2016
Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent :
1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l'annexe I-5 ;
2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6. Dans ce cas, lorsque la notification des griefs aux intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions antérieurement applicables ;
3° Avoir adopté un règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage conforme aux prescriptions de l'article L. 232-21 ;
4° Justifier d'une existence d'au moins trois ans ;
5° Justifier d'être en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline.
Article R131-4
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Peuvent, par dérogation au 4° de l'article R. 131-3, être agréées quelle que soit leur durée d'existence :
1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place, dans les conditions prévues à l'article L. 131-19, par le Comité national olympique et sportif français ;
2° Les fédérations créées par transformation d'une commission nationale organisée au sein d'une fédération agréée existante ;
3° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées.
Article R131-5
Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 avril 2019
Sont joints à la demande d'agrément :
1° Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire et du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ;
2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos et le budget de l'exercice en cours.
Les fédérations mentionnées à l'article R. 131-4 produisent les documents mentionnés aux 2° et 3° pour leur durée d'existence.
Article R131-6
Version en vigueur du 25/07/2007 au 12/06/2022Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 12 juin 2022
L'arrêté du ministre chargé des sports portant agrément est publié au Journal officiel de la République française.
Article R131-7
Version en vigueur du 19/03/2016 au 12/06/2022Version en vigueur du 19 mars 2016 au 12 juin 2022
La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à la fédération.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Article R131-8
Version en vigueur du 01/04/2016 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2016 au 15 avril 2019
Toute modification des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ou du règlement financier adoptée postérieurement à la délivrance de l'agrément entre en vigueur à compter de son adoption par l'assemblée générale et est notifiée sans délai au ministre chargé des sports. Elle est accompagnée du procès-verbal de l'assemblée générale qui l'a approuvée.
Si la modification n'est pas compatible avec l'agrément accordé à la fédération, le ministre chargé des sports demande, par décision motivée, qu'il soit procédé aux régularisations nécessaires.
Article R131-9
Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 avril 2019
L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment :
1° En cas de modification des statuts, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ;
2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 relatives aux exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ;
5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
Article R131-10
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des sports. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait de l'agrément est envisagé, et mise à même de présenter ses observations.
Article R131-11
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/04/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-387 du 29 mars 2016 - art. 4
Les fédérations sportives reconnues d'utilité publique qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 131-3 et avoir adopté des statuts comprenant les dispositions prévues au titre II de l'annexe I-5.
Article R131-12
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/04/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-387 du 29 mars 2016 - art. 4
Par dérogation aux dispositions de l'article 13-1 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, lorsque l'arrêté portant délivrance de l'agrément a été publié, les modifications apportées en application du présent code aux statuts des fédérations sportives reconnues d'utilité publique prennent effet, à titre provisoire, dès la date du dépôt de la demande tendant à l'approbation de ces statuts prévue par l'article 13-1 précité.
Article R131-13
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les fédérations agréées en application de l'article L. 131-8 peuvent délivrer les titres suivants :
1° " Champion national de " ou " Champion fédéral de " suivi du nom de la fédération et de celui de la discipline ;
2° " Champion régional de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui de la région ;
3° " Champion départemental de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui du département.
L'ordre des mentions est déterminé par la fédération.
Article R131-14
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les titres prévus à l'article R. 131-13 ne doivent pas figurer ou être mentionnés sur les documents ou publicités des fédérations qui les délivrent autrement qu'en entier. La typographie de ces titres ne doit être ni modifiée ni altérée.L'indication du nom de la fédération ne doit pas être rendue moins lisible que celle du titre délivré.
Article R131-15
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Préalablement à l'organisation d'une compétition, les fédérations sportives agréées et non titulaires de la délégation prévue à l'article L. 131-14 informent la fédération titulaire de cette délégation pour la discipline concernée de leur intention de procéder à l'issue de cette compétition à la délivrance d'un titre mentionné à l'article R. 131-13 et en indiquent le libellé exact.
Article R131-16
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131-12 sont celles de directeur technique national, d'entraîneur national, de conseiller technique national ou de conseiller technique régional.
Ces missions portent en priorité sur le développement des activités physiques et sportives, et en particulier sur la pratique sportive au sein des associations sportives ainsi que sur la détection de jeunes talents, le perfectionnement de l'élite et la formation des cadres, bénévoles et professionnels.
La mission de directeur technique national est de concourir à la définition de la politique sportive fédérale, de veiller à sa mise en oeuvre et de contribuer à son évaluation. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, il dirige et anime la direction technique nationale de la fédération.
La mission de l'entraîneur national est d'encadrer les membres des équipes de France et de participer à l'animation de la filière d'accès au sport de haut niveau de la fédération.
Les missions de conseiller technique national et de conseiller technique régional sont respectivement de mener, l'un au niveau national et l'autre au niveau territorial, des tâches d'observation et d'analyse, de conseil et d'expertise, d'encadrement de sportifs, de formation des cadres, d'organisation et de développement de l'activité sportive de la fédération intéressée.
Les personnels exerçant les missions précitées sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération.
Cette politique fait l'objet d'une contractualisation entre la fédération et l'Etat dans le cadre de la convention d'objectifs mentionnée à l'article R. 411-1. Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré.
Article R131-17
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports après avis :
- du président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés de la mission de directeur technique national ;
- du directeur technique national ou, à défaut de directeur technique national, du seul président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés d'une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ou régional.
Article R131-18
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. Ces missions sont renouvelables.
Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à R. 131-23. Toutefois, en cas d'urgence, il peut être mis fin sans préavis à ces missions.
Article R131-19
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Le ministre chargé des sports établit, chaque année, un état du nombre d'agents rémunérés par l'Etat exerçant les missions définies à l'article R. 131-16 et de leur répartition entre les différentes fédérations sportives.
Cet état est inclus dans le rapport annuel d'activité ministériel.
Article R131-20
Version en vigueur du 25/07/2007 au 16/03/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 16 mars 2020
Les personnels exerçant la mission de directeur technique national élaborent, en accord avec le président de la fédération intéressée, selon une périodicité pluriannuelle, des directives techniques nationales actualisées chaque année. Ils en informent le ministre chargé des sports puis les adressent aux entraîneurs nationaux, aux conseillers techniques nationaux et aux conseillers techniques régionaux.
Les relations fonctionnelles entre, d'une part, les agents exerçant des missions de conseillers techniques sportifs et, d'autre part, selon les cas, le président de la fédération, de la ligue régionale ou du comité régional intéressés sont précisées dans la convention-cadre prévue à l'article R. 131-23. Ces agents sont, selon les cas, notés ou évalués par le ministre chargé des sports, au vu d'éléments fournis notamment par la fédération dans des conditions précisées dans la convention-cadre.
Article R131-21
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat. Il est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission.
Article R131-22
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle fixe, pour chaque agent exerçant une mission de conseiller technique sportif, le contenu détaillé des tâches qui lui sont confiées et ses modalités d'intervention. Elle fixe la durée de ces missions.
Elle est établie par le chef de service, après avis de l'agent intéressé, sur la base de propositions formulées par :
1° Le président de la fédération, pour les personnels exerçant une mission de directeur technique national ;
2° Le directeur technique national, pour les personnels exerçant une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ;
3° Le directeur technique national après avis du président de ligue ou de comité régional, pour les personnels exerçant une mission de conseiller technique régional.
Article R131-23
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2021
Une convention-cadre, signée par le ministre chargé des sports et par le président de la fédération, fixe, pour une période qui ne peut excéder quatre ans, le nombre d'agents susceptibles d'exercer leurs missions auprès de la fédération aux plans national et territorial et définit les modalités d'exercice de leurs interventions. Elle peut faire l'objet d'une actualisation chaque année.
Elle précise les conditions d'organisation et de prise en charge des actions de formation professionnelle de ces agents.
Cette convention-cadre est complétée par des conventions d'équipes techniques régionales signées par les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs et les présidents de ligues ou comités régionaux, lorsque des personnels exercent des missions de conseillers techniques sportifs sous la responsabilité de ces directeurs régionaux.
Article R131-24
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance, concernant, notamment, le ministère chargé des sports et la fédération auprès de laquelle ils exercent.
Leurs missions sont incompatibles avec toute fonction élective au sein des instances dirigeantes, locales, départementales, régionales ou nationales, de la fédération auprès de laquelle ils exercent ces missions.
Elles sont également incompatibles avec toute activité d'agent sportif.
Article R131-25
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/06/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 juin 2016
La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes.
L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français, et publié au Journal officiel de la République française.
Article R131-26
Version en vigueur du 25/07/2007 au 26/02/2022Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 26 février 2022
Pour qu'une fédération sportive puisse bénéficier d'une délégation, son règlement intérieur doit prévoir :
1° La publication, avant le début de la saison sportive, d'un calendrier officiel des compétitions qu'elle organise ou autorise, ménageant aux sportifs le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ;
2° L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article L. 221-2 ainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
Article R131-27
Version en vigueur du 25/07/2007 au 26/02/2022Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 26 février 2022
Pour pouvoir bénéficier d'une délégation, la fédération qui a constitué en son sein une ligue professionnelle annexe à ses statuts un règlement particulier. Ce règlement détermine les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres.
Ce règlement particulier doit permettre que la majorité des membres de la ligue soit élue directement par les associations sportives membres de la fédération et par les sportifs professionnels.
Article R131-28
Version en vigueur du 25/07/2007 au 26/02/2022Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 26 février 2022
La délégation est accordée pour une période courant jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques d'été.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques d'hiver ou de celles qui, sans être inscrites au programme des jeux Olympiques, sont pratiquées principalement en hiver, la durée de la délégation est fixée par référence à la date des jeux Olympiques d'hiver.
Au terme de la période définie aux premier et deuxième alinéas, la délégation cesse de plein droit.
Les demandes de délégation ou de renouvellement de délégation doivent être présentées avant le 30 septembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques intéressant la discipline en cause.
Article R131-29
Version en vigueur du 25/07/2007 au 26/02/2022Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 26 février 2022
Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation pour l'un des motifs suivants :
1° Non-respect de l'une des conditions posées par les articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
2° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
3° Manquement, dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire d'une délégation, aux conditions auxquelles était subordonné son octroi.
Article R131-30
Version en vigueur du 25/07/2007 au 26/02/2022Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 26 février 2022
La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément accordé à une fédération sportive. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé des sports dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.
Article R131-31
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/06/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 juin 2016
La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français :
1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;
3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.
Article R131-32
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent :
1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ;
2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ;
3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ;
4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves.
Article R131-33
Version en vigueur depuis le 30/03/2009Version en vigueur depuis le 30 mars 2009
Outre les règles techniques mentionnées à l'article R. 131-32, les fédérations délégataires :
1° Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent, c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes ;
2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l'article R. 132-10, la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives.
A ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions.
Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.
Article R131-34
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 doivent :
1° Etre nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français, des règlements de sa fédération internationale ;
2° Etre proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée ;
3° Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires.
Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.
Article R131-35
Version en vigueur du 29/03/2009 au 22/04/2019Version en vigueur du 29 mars 2009 au 22 avril 2019
Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 sont édictées selon la procédure prévue aux articles R. 142-2 et R. 142-3 et conformément aux prescriptions des deux derniers alinéas de l'article R. 131-33.
Article R131-36
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2018
Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 sont publiées dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.
L'assemblée générale de chaque fédération concernée peut décider que cette publication est effectuée par voie électronique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
Article R131-37
Version en vigueur du 25/10/2013 au 10/06/2016Version en vigueur du 25 octobre 2013 au 10 juin 2016
Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, les fédérations délégataires qui organisent ou autorisent des compétitions sportives pouvant servir de support à des paris en ligne peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces compétitions.
La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction de parier prévue par le c de l'article L. 131-16, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire.
L'Autorité de régulation des jeux en ligne est destinataire du traitement mentionné au premier alinéa.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ce traitement.Article R131-38
Version en vigueur du 25/10/2013 au 01/10/2020Version en vigueur du 25 octobre 2013 au 01 octobre 2020
Les traitements autorisés par l'article R. 131-37 peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives :
1° A l'identité de la personne soumise à l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16 (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;
2° A sa domiciliation (adresse postale et, le cas échéant, adresse électronique) ;
3° Aux compétitions pour lesquelles elle est soumise à une interdiction de parier.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès des fédérations délégataires dont relèvent les personnes concernées.Article R131-39
Version en vigueur du 25/10/2013 au 01/10/2020Version en vigueur du 25 octobre 2013 au 01 octobre 2020
En application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, la fédération délégataire responsable d'un traitement de données autorisé adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 131-37 et R. 131-38.
Article R131-40
Version en vigueur du 25/10/2013 au 10/06/2016Version en vigueur du 25 octobre 2013 au 10 juin 2016
Les informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne détenues par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs :
1° D'une compétition sportive organisée par la fédération concernée ;
2° D'une compétition sportive organisée par la ligue professionnelle que cette fédération a constituée ;
3° D'une compétition sportive mentionnée à l'article L. 331-5.
Lorsque les compétitions mentionnées aux 2° et 3° font l'objet de paris sportifs, les ligues professionnelles et les personnes physiques ou morales de droit privé mentionnées à l'article L. 331-5 sont tenues de transmettre aux fédérations délégataires les informations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38.Article R131-41
Version en vigueur du 25/10/2013 au 01/10/2020Version en vigueur du 25 octobre 2013 au 01 octobre 2020
L'Autorité de régulation des jeux en ligne définit :
1° La nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 131-42 ;
2° Les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 131-43.Article R131-42
Version en vigueur du 25/10/2013 au 01/10/2020Version en vigueur du 25 octobre 2013 au 01 octobre 2020
Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin :
1° De traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ;
2° De transmettre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne les demandes de rapprochement mentionnées à l'article R. 131-43 ;
3° De recevoir en réponse les éléments définis à l'article R. 131-44.
Une copie de la décision d'habilitation est transmise à l'Autorité.Article R131-43
Version en vigueur du 25/10/2013 au 01/10/2020Version en vigueur du 25 octobre 2013 au 01 octobre 2020
L'Autorité de régulation des jeux en ligne procède aux contrôles demandés par une fédération sportive délégataire, en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne enregistrées dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.Article R131-44
Version en vigueur du 25/10/2013 au 01/10/2020Version en vigueur du 25 octobre 2013 au 01 octobre 2020
Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des compétitions concernées a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité de régulation des jeux en ligne transmet le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés à l'article R. 131-42.
Ces rapprochements comportent la mention :
1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;
2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;
3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.
Ces données sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.Article R131-45
Version en vigueur depuis le 25/10/2013Version en vigueur depuis le 25 octobre 2013
La fédération sportive délégataire adresse aux ligues professionnelles les données nécessaires à l'exercice du pouvoir disciplinaire en première instance lorsque celui-ci a été délégué aux ligues dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 132-9.
Article R*131-46
Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant deux mois par une fédération sportive délégataire vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure à l'annexe I-7, qui entrent dans le champ de ses missions de service public.
Article R131-47
Version en vigueur du 18/02/2016 au 29/06/2024Version en vigueur du 18 février 2016 au 29 juin 2024
La licence de tir peut être refusée ou retirée par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 aux personnes inscrites au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.