Article L232-24
Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/09/2018Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 septembre 2018
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 25
Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23.
L'Agence mondiale antidopage, une organisation nationale antidopage étrangère ou un organisme sportif international mentionné à l'article L. 230-2 peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Article L232-24-1
Version en vigueur du 02/10/2015 au 01/03/2019Version en vigueur du 02 octobre 2015 au 01 mars 2019
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 26
L'action disciplinaire se prescrit par dix années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde.
Article L232-29
Version en vigueur du 01/02/2006 au 17/04/2010Version en vigueur du 01 février 2006 au 17 avril 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 27
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.