Article L232-24
Version en vigueur du 03/02/2012 au 01/11/2015Version en vigueur du 03 février 2012 au 01 novembre 2015
Modifié par LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 20
Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23.
L'Agence mondiale antidopage ou un organisme sportif international mentionné à l'article L. 230-2 peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Article L232-24-1
Version en vigueur du 17/04/2010 au 02/10/2015Version en vigueur du 17 avril 2010 au 02 octobre 2015
Création Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 16
L'action disciplinaire se prescrit par huit années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde.
Article L232-29
Version en vigueur du 01/02/2006 au 17/04/2010Version en vigueur du 01 février 2006 au 17 avril 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 27
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.