Article L232-24
Version en vigueur du 17/04/2010 au 03/02/2012Version en vigueur du 17 avril 2010 au 03 février 2012
Modifié par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 15
Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23.
L'Agence mondiale antidopage peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Article L232-24-1
Version en vigueur du 17/04/2010 au 02/10/2015Version en vigueur du 17 avril 2010 au 02 octobre 2015
Création Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 16
L'action disciplinaire se prescrit par huit années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde.
Article L232-29
Version en vigueur du 01/02/2006 au 17/04/2010Version en vigueur du 01 février 2006 au 17 avril 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 27
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.