Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article L232-22

      Version en vigueur du 17/04/2010 au 01/11/2015Version en vigueur du 17 avril 2010 au 01 novembre 2015

      Modifié par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 11
      Modifié par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 25

      En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :

      1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées :

      a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;

      b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;

      2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit d'office dès l'expiration de ces délais ;

      3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées. Lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, elle peut aggraver la sanction prononcée par la fédération ;

      4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.

      La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci.

    • Article L232-23

      Version en vigueur du 17/04/2010 au 02/10/2015Version en vigueur du 17 avril 2010 au 02 octobre 2015

      Modifié par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 12

      L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, peut prononcer :

      1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, du 3° de l'article L. 232-10 ou de l'article L. 232-17 :

      a) Un avertissement ;

      b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente.

      Les sanctions prévues au 1° peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 45 000 € ;

      2° A l'encontre de toute personne participant à l'organisation des manifestations ou aux entraînements mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 232-5, ayant enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 :

      a) Un avertissement ;

      b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente ou une interdiction temporaire ou définitive d'organiser une telle manifestation ;

      c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer à l'organisation des entraînements y préparant ;

      d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1.

      Les sanctions prévues au 2° peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 150 000 €.

      Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

      Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    • Article L232-21

      Version en vigueur du 03/02/2012 au 01/11/2015Version en vigueur du 03 février 2012 au 01 novembre 2015

      Modifié par LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 19

      Le sportif licencié qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 et dont le contrôle a été effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 232-5 ou à l'article L. 232-16 encourt des sanctions disciplinaires.

      Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l'Agence française de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232-20-1.

      Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8.

      A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.

      Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.

      Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9.

      Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4.

      Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions prises en application du présent article.

    • Article L232-23-1

      Version en vigueur du 17/04/2010 au 01/09/2018Version en vigueur du 17 avril 2010 au 01 septembre 2018

      Création Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 13

      A la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de sa propre initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment informée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.

      L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.
    • Article L232-23-2

      Version en vigueur du 17/04/2010 au 01/11/2015Version en vigueur du 17 avril 2010 au 01 novembre 2015

      Création Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 13

      Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un sportif a fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains.
    • Article L232-23-3

      Version en vigueur du 17/04/2010 au 01/03/2019Version en vigueur du 17 avril 2010 au 01 mars 2019

      Abrogé par Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 - art. 25
      Création Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 13

      Dans les sports collectifs, lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, plus de deux sportifs d'une équipe ont fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération prend les mesures appropriées à l'encontre de l'équipe à laquelle ils appartiennent.
    • Article L232-23-4

      Version en vigueur du 17/04/2010 au 01/11/2015Version en vigueur du 17 avril 2010 au 01 novembre 2015

      Création Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 13

      Lorsque les circonstances le justifient, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut ordonner à l'encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision définitive de l'agence, une suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente. Cette décision est motivée. Le sportif est convoqué par le président de l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette suspension provisoire. La durée de suspension ne peut excéder deux mois. La suspension est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

      La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction de participer aux manifestations sportives que l'agence peut ultérieurement prononcer.