Code du sport

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article L121-1

    Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

    Les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément au code civil local.

  • Article L121-2

    Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

    Les associations sportives scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code ainsi qu'aux livres V et VIII du code de l'éducation.

  • Article L121-3

    Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

    Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article L. 121-4, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs, d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports.

    Les associations sportives, notamment scolaires, universitaires et d'entreprise sont ouvertes aux personnes handicapées.

  • Article L121-4

    Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

    Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 63 (V)

    Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées.

    L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ainsi que la souscription d'un contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

    Le contrat d'engagement républicain mentionné au 4° de l'article 25-1 de la même loi comporte en outre, pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

    L'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 et la souscription du contrat d'engagement républicain mentionné au troisième alinéa du présent article valent agrément. La fédération sportive informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association sportive de l'affiliation de cette dernière.

    Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8, l'agrément est attribué par le représentant de l'Etat dans le département.

    Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation prévue au quatrième alinéa du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations prévues aux articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2. Il suspend ou retire l'agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l'association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l'association sportive est affiliée.

    Le représentant de l'Etat informe le maire de la commune où se situe le siège social de l'association dont l'agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

    En cas de suspension ou de retrait de l'agrément d'une association sportive bénéficiaire d'une subvention ou d'une mise à disposition d'équipements publics, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d'équipements publics peut procéder au retrait de cette subvention ou à l'arrêt de la mise à disposition d'équipements publics par une décision motivée, après que l'association a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et peut enjoindre à l'association de lui restituer, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

    Le représentant de l'Etat informe régulièrement le maire ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège social se situe sur leur territoire.

    Les conditions de l'agrément ainsi que de la suspension et du retrait de l'agrément accordé à une association ou résultant de l'affiliation prévue au quatrième alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


    Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

  • Article L121-5

    Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

    Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 4

    Les dirigeants d'une association sportive, titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée, qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent mobiliser leur compte personnel de formation dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre III du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles.