Article D221-17
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12
Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " filière d'accès au sport de haut niveau ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle.
Article D221-18
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12
La validation des filières d'accès au sport de haut niveau est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande indiquant :
1° Les objectifs poursuivis ;
2° Le nombre, la nature et le lieu d'implantation des structures mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs ;
3° Le cahier des charges auquel est soumis le fonctionnement de la filière, et, en particulier, des structures qu'elle regroupe.
Le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment les dispositions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'éducation et des sports.
Article D221-19
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12
Les filières dont la validation est demandée regroupent des structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public.
Elles sont composées, à titre principal, de structures ou de groupes de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles D. 221-20 à D. 221-22.
Article D221-20
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12
Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et permettant à ces derniers de bénéficier :
1° D'une préparation sportive de haut niveau ;
2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;
3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.
Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
Article D221-21
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12
Constitue un " pôle Espoirs " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 221-20.
Article D221-22
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12
Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
Article R221-23
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016
La décision de validation d'une filière d'accès au sport de haut niveau est prise par le ministre chargé des sports.
Article D221-24
Version en vigueur du 07/04/2013 au 01/12/2016Version en vigueur du 07 avril 2013 au 01 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12
Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2La validation est accordée après avis de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport, prévue à l'article R. 142-14.
Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.
Article D221-25
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/10/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12
Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement des filières d'accès au sport de haut niveau qui ont obtenu leur validation dans les conditions prévues par la présente section.
Article R221-26
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/10/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12
Chaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des " pôles France " et des " pôles Espoirs " dont le fonctionnement respecte le cahier des charges prévu à l'article D. 221-18.