Code du sport

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article D221-17

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

    Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " filière d'accès au sport de haut niveau ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle.

  • Article R221-17

    Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

    Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " Projet de performance fédéral ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle.

  • Article D221-18

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

    La validation des filières d'accès au sport de haut niveau est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande indiquant :

    1° Les objectifs poursuivis ;

    2° Le nombre, la nature et le lieu d'implantation des structures mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs ;

    3° Le cahier des charges auquel est soumis le fonctionnement de la filière, et, en particulier, des structures qu'elle regroupe.

    Le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment les dispositions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'éducation et des sports.

  • Article R221-18

    Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

    La validation des projets de performance fédéraux est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande présentant les deux programmes mentionnés au 3° de l'article L. 131-15 :


    1° Un programme d'excellence sportive qui définit la stratégie fédérale de préparation à la performance des équipes de France ;


    2° Un programme d'accession au sport de haut niveau qui définit la stratégie fédérale de détection et de formation pour accéder au programme d'excellence.


    Les projets de performance fédéraux doivent indiquer :


    a) Les objectifs sportifs et les moyens nécessaires ;


    b) Les performances, le classement et les épreuves permettant l'inscription sur liste ministérielle ;


    c) La prise en compte de la stratégie de performance par public et par territoire ;


    d) Le dispositif d'information et de formation professionnelle continue des entraîneurs ;


    e) Les modalités du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau ;


    f) Les modalités de mise en œuvre de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 ;


    g) Les modalités du suivi et de l'évaluation du projet de performance fédéral.

  • Article D221-19

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

    Les filières dont la validation est demandée regroupent des structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public.

    Elles sont composées, à titre principal, de structures ou de groupes de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles D. 221-20 à D. 221-22.

  • Article R221-19

    Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

    Les projets de performance fédéraux regroupent les structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public. Ils sont composés, à titre principal, de structures ou de groupe de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles R. 221-20 et R. 221-21.

  • Article D221-20

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

    Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et permettant à ces derniers de bénéficier :

    1° D'une préparation sportive de haut niveau ;

    2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;

    3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.

    Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

  • Article R221-20

    Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

    Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Relève et permettant à ces derniers de bénéficier :


    1° D'une préparation sportive de haut niveau ;


    2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;


    3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.


    Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

  • Article D221-21

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

    Constitue un " pôle Espoirs " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 221-20.

  • Article R221-21

    Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

    Constitue un " pôle Espoirs " toute structure ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux 1° à 3° de l'article R. 221-20.


    Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

  • Article D221-22

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

    Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

  • Article R221-22

    Version en vigueur depuis le 22/04/2019Version en vigueur depuis le 22 avril 2019

    Modifié par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 7

    La validation est accordée par arrêté du ministre chargé des sports. Elle est valable pour une période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les Jeux olympiques et paralympiques d'été, et, pour les disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, à compter du 1er janvier qui suit immédiatement ces Jeux olympiques et paralympiques.

  • Article R221-23

    Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

    Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement du projet de performance fédéral qui a obtenu sa validation dans les conditions prévues par la présente section.

  • Article D221-24

    Version en vigueur du 07/04/2013 au 01/12/2016Version en vigueur du 07 avril 2013 au 01 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12
    Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 2

    La validation est accordée après avis de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport, prévue à l'article R. 142-14.

    Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.