Article R421-1
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles R. 311-1 à R. 311-3, D. 312-1, R. 332-4 à R. 332-6.
Article R421-2
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet qui y sont applicables.
Article R421-3
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Pour l'application du présent code à Mayotte, le mot :
" département " est remplacé par le mot :
" collectivité ".
Article R421-4
Version en vigueur du 25/07/2007 au 22/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 22 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 9
Le représentant de l'Etat à Mayotte est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.
Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.