Code du sport

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article R421-2

      Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

      Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet qui y sont applicables.

    • Article R421-3

      Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

      Pour l'application du présent code à Mayotte, le mot :

      " département " est remplacé par le mot :

      " collectivité ".

    • Article R421-4

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 22/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 22 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 9

      Le représentant de l'Etat à Mayotte est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.

      Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.

    • Article R422-1

      Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

      Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet qui y sont applicables.

    • Article R422-2

      Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

      Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " département " est remplacé par le mot :

      " collectivité ".

    • Article R422-3

      Version en vigueur du 18/05/2009 au 22/04/2019Version en vigueur du 18 mai 2009 au 22 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 9
      Modifié par Décret n°2009-548 du 15 mai 2009 - art. 16

      Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.

      Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est créée. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité.

      Cette commission exerce les compétences dévolues à la commission territoriale mentionnée à l'article R. 411-13, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues pour les commissions territoriales.

    • Article R422-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

      Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ recteur de région académique ” et “ délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ” sont remplacés par les mots : “ préfet ” et la référence au rectorat de région académique est remplacée par la référence à la préfecture.


      Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R423-1

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 22/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 22 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 9

      Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna avec les adaptations suivantes :

      1° Le représentant de l'Etat dans les îles de Wallis et Futuna est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;

      2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.

    • Article R424-1

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 22/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 22 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 9

      Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables en Polynésie française avec les adaptations suivantes :

      1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;

      2° Dans la collectivité une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.

    • Article R425-1

      Version en vigueur du 25/07/2007 au 22/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 22 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 9

      Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations suivantes :

      1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;

      2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.

    • Article R426-1

      Version en vigueur du 18/05/2009 au 22/04/2019Version en vigueur du 18 mai 2009 au 22 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 9
      Création Décret n°2009-548 du 15 mai 2009 - art. 17

      Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables à Saint-Barthélemy avec les adaptations suivantes :

      1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;

      2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.

    • Article R427-1

      Version en vigueur du 18/05/2009 au 22/04/2019Version en vigueur du 18 mai 2009 au 22 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 9
      Création Décret n°2009-548 du 15 mai 2009 - art. 17

      Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables à Saint-Martin avec les adaptations suivantes :

      1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;

      2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.

    • Article R428-1

      Version en vigueur du 27/02/2016 au 22/04/2019Version en vigueur du 27 février 2016 au 22 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 9
      Création Décret n°2016-191 du 24 février 2016 - art. 5

      Le représentant de l'Etat en Martinique est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.

      Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport exerce les compétences mentionnées à l'article R. 411-16. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.

    • Article R422-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Création Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

      Pour l'application du présent code en Guyane :

      a) Les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ préfet ” ;

      b) Les mots : “ délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ” sont remplacés par les mots : “ directeur général des populations ” ;

      c) La référence au rectorat de région académique est remplacée par la référence à la direction générale des populations.


      Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R429-1

      Version en vigueur du 27/02/2016 au 22/04/2019Version en vigueur du 27 février 2016 au 22 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 9
      Création Décret n°2016-191 du 24 février 2016 - art. 5

      Le représentant de l'Etat en Guyane est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.

      Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport exerce les compétences mentionnées à l'article R. 411-16. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.