Article R332-1
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police, les informations suivantes :
- l'identité et le domicile de la personne condamnée ;
- la date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire.
Article R332-2
Version en vigueur depuis le 03/12/2011Version en vigueur depuis le 03 décembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1696 du 1er décembre 2011 - art. 1
Le préfet auquel les informations ont été transmises les communique, à l'exclusion du domicile, aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la peine complémentaire prononcée. Les fédérations les transmettent sans délai aux ligues professionnelles intéressées.
Le préfet peut communiquer ces informations aux associations de supporters.Article R332-3
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Lorsque la décision de condamnation à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11, non définitive mais prononcée avec exécution provisoire, est infirmée par la cour d'appel, lorsque la personne condamnée en première instance est relaxée ou lorsque la condamnation définitive est amnistiée, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-1 et R. 332-2 en sont informés sans délai selon la même procédure.
Article R332-4
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-16, l'obligation de répondre à une convocation s'exerce auprès d'une autorité de police ou de gendarmerie dans un service dans le ressort territorial duquel est situé le domicile de la personne intéressée.
Article R332-5
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-16 est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, du préfet de police ayant prononcé l'interdiction prévue par le premier alinéa du même article, l'arrêté préfectoral renvoie au préfet du département du lieu de ce domicile ou, à Paris, au préfet de police le soin de désigner l'autorité chargée de convoquer la personne intéressée.
Article R332-6
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Lorsqu'elle est dans l'impossibilité de déférer à une convocation au lieu précisé dans l'arrêté préfectoral, la personne intéressée en informe de façon circonstanciée, sans délai et par tous moyens, l'autorité désignée, qui peut alors au besoin fixer un autre lieu de convocation, dans le même département ou dans un département différent. Le changement de lieu de convocation nécessite, au préalable, l'accord du ou des préfets intéressés.
Article R332-7
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la mesure administrative prononcée les informations suivantes :
1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ;
2° Les enceintes et abords interdits d'accès ;
3° Le type de manifestations sportives concernées ;
4° La date de l'arrêté préfectoral d'interdiction ainsi que sa durée de validité ;
5° Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet .
Le préfet peut communiquer ces informations aux associations de supporters.
Article R332-8
Version en vigueur depuis le 03/12/2011Version en vigueur depuis le 03 décembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1696 du 1er décembre 2011 - art. 3
Les fédérations transmettent sans délai ces informations aux ligues professionnelles intéressées.
Article R332-9
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Lorsque la mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords est suspendue ou annulée par la juridiction administrative, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-7 et R. 332-8 en sont informés sans délai selon la même procédure.
Article R332-10
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les membres de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Article R332-11
Version en vigueur depuis le 18/04/2010Version en vigueur depuis le 18 avril 2010
Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, la commission rend son avis dans le mois qui suit sa saisine.
Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de suspension d'activité pendant douze mois au plus d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, la commission rend son avis dans les quinze jours qui suivent sa saisine.
Le ministre chargé des sports est tenu informé de cette demande d'avis.
Article R332-12
Version en vigueur depuis le 18/04/2010Version en vigueur depuis le 18 avril 2010
Le président de la commission définit les modalités de l'instruction de l'affaire et invite les représentants des associations ou des groupements de fait mentionnés par le projet de dissolution ou de suspension d'activité pendant douze mois au plus à présenter leurs observations écrites ou orales.
Les dirigeants des clubs sportifs concernés sont informés qu'ils peuvent également présenter leurs observations écrites ou orales.
Article R332-13
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
Une copie du procès-verbal prévu à l'article 14 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est adressée au ministre chargé des sports.
Article R332-14
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Le traitement automatisé de données à caractère personnel, relatives aux manquements aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité, que peut mettre en œuvre tout organisateur de manifestations sportives à but lucratif mentionné à l'article L. 332-1 est soumis aux conditions suivantes.
Ce traitement a pour finalité de contribuer à la sécurité des manifestations sportives en permettant aux organisateurs de refuser ou d'annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations.Article R332-15
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Seules peuvent être enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 332-14 les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Données d'identification : nom ; prénom ; date et lieu de naissance ; adresse ou lieu de résidence ; adresse électronique ; numéro de téléphone ; numéro de carte d'abonnement et photographie associée, le cas échéant ;
2° Motifs de l'enregistrement constituant un manquement aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives, notamment ceux tirés des faits suivants :
a) Acte de provocation à la haine ou à la violence dans l'enceinte sportive ou à ses abords immédiats ;
b) Acte de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte sportive ou à ses abords immédiats lors de la manifestation sportive ;
c) Accès à l'enceinte sportive en état d'ivresse manifeste ou sous l'influence manifeste de produits stupéfiants ; introduction et consommation de boissons alcooliques et/ ou de produits stupéfiants dans l'enceinte sportive ;
d) Introduction dans l'enceinte sportive de tout objet pouvant constituer une arme ou mettre en péril la sécurité des personnes et des biens ;
3° Décisions prises :
a) Nature de la mesure : suspension, résiliation ou impossibilité de souscrire un nouvel abonnement ; refus de vente d'un titre d'accès ; annulation d'un tel titre ; refus d'accès à une enceinte sportive ;
b) Date de la décision ;
c) Durée de la mesure.
Ces données sont enregistrées par les personnes chargées de la sécurité sous l'autorité de l'organisateur de manifestations sportives à but lucratif.Article R332-16
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Les données et informations à caractère personnel mentionnées à l'article R. 332-15 sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.Article R332-17
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
I.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 332-15 , dans le cadre de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les employés individuellement désignés par le responsable du traitement et relevant des services chargés de la sécurité, de la billetterie, des affaires juridiques et de l'organisation des manifestations sportives.
II.-Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :
1° Les agents de la direction nationale du renseignement territorial et des services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial et ceux chargés de la lutte contre le hooliganisme à la direction nationale de la sécurité publique, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service ;
2° Les agents des services territoriaux de la police nationale chargés de la sécurité publique, individuellement désignés et dûment habilités par le chef du service dont ils relèvent ;
3° Les fonctionnaires de la préfecture de police relevant de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, de la direction de l'ordre public et de la circulation et de la direction du renseignement, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur ;
4° Les militaires des groupements de gendarmerie départementale, des régions de gendarmerie et de la sous-direction de l'anticipation opérationnelle (SDAO) de la direction générale de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et dûment habilités, respectivement par le commandant de groupement, le commandant de région de gendarmerie ou le sous-directeur de l'anticipation opérationnelle ;
5° Les employés des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles, relevant des services chargés de la sécurité, de la billetterie, des affaires juridiques et de l'organisation des manifestations sportives individuellement désignés et dûment habilités par leur président, pour les besoins liés aux rencontres organisées par ces organismes.Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article R332-18
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Le responsable du traitement procède à l'information des personnes concernées par affichage, envoi ou remise d'un document, ou par tout autre moyen équivalent, en indiquant l'identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par le traitement, le caractère obligatoire des réponses, les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, les destinataires des données, la durée de conservation et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 332-14.
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du responsable de traitement.Article R332-19
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Les créations, modifications et consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant ainsi que la date, l'heure et l'objet de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée qui ne peut excéder trois ans.Article R332-20
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Les traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article R. 332-14 mis en œuvre par les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés suivant les modalités prévues par les dispositions de l'article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R332-20-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2024Version en vigueur depuis le 06 mai 2024
Entrent dans le champ de l'obligation prévue à l'article L. 332-1-2 les organisateurs de manifestations sportives exposées à un risque de fraude lorsque le nombre de titres d'accès au lieu d'accueil de la manifestation proposés au public est supérieur aux seuils suivants :
1° 8 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive couverte ;
2° 20 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive de plein air ;
3° 8 000 pour les manifestations organisées hors enceinte sportive.
Pour l'application du présent article, s'applique la définition de l'enceinte sportive figurant à l'article R. 312-8.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-416 du 3 mai 2024, ces dispositions sont applicables aux manifestations sportives débutant à compter du 1er juillet 2024.
Article R332-20-2
Version en vigueur depuis le 06/05/2024Version en vigueur depuis le 06 mai 2024
Le risque de fraude auquel est exposée une manifestation sportive s'apprécie en considération :
1° De son ampleur, notamment en raison de sa dimension nationale ou internationale ;
2° De son écho médiatique ;
3° Des fraudes dont elle a pu faire l'objet par le passé ;
4° De la présence attendue, aux abords de la manifestation, d'un nombre élevé de personnes susceptibles d'être dépourvues de titres d'accès ;
5° De l'adéquation des modalités d'accès et de contrôle en amont de la manifestation avec le nombre de spectateurs attendus.
Les manifestations sportives dont les organisateurs sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 332-1-2 sont désignées par un arrêté du ministre chargé des sports, pris, au plus tard trois mois avant la date de début des manifestations sportives concernées, après avis des organisateurs et, le cas échéant, des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles dont elles relèvent. L'avis est réputé rendu passé un délai de quinze jours à compter de leur saisine.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-416 du 3 mai 2024, ces dispositions sont applicables aux manifestations sportives débutant à compter du 1er juillet 2024.
Article R332-20-3
Version en vigueur depuis le 06/05/2024Version en vigueur depuis le 06 mai 2024
Satisfait aux exigences de l'article L. 332-1-2 le titre d'accès à la manifestation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il comporte le nom de la personne physique ou morale qui en est le premier acquéreur ou le détenteur ;
2° Il est cessible par voie électronique ;
3° Il permet d'accéder au lieu de la manifestation sportive sur sa présentation au format numérique ou, à défaut, d'une édition papier réalisée à partir du format numérique ;
4° Il permet de s'assurer de sa validité.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-416 du 3 mai 2024, ces dispositions sont applicables aux manifestations sportives débutant à compter du 1er juillet 2024.
Article R332-21
Version en vigueur depuis le 12/08/2023Version en vigueur depuis le 12 août 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive dans les circonstances suivantes :
1° Par force ;
2° Par fraude sans être muni d'un titre d'accès prévu à l'article L. 332-1-2 du présent code.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-750 du 9 août 2023, le 2° du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R332-22
Version en vigueur depuis le 12/08/2023Version en vigueur depuis le 12 août 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive pendant le déroulement d'une épreuve, sa préparation, ou la remise en état du site à l'issue d'une épreuve.
Article R332-23
Version en vigueur depuis le 06/05/2024Version en vigueur depuis le 06 mai 2024
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour l'organisateur d'une manifestation sportive soumis à l'obligation prévue à l'article L. 332-1-2, de délivrer des titres d'accès à cette manifestation qui ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 332-20-3.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-416 du 3 mai 2024, ces dispositions sont applicables aux manifestations sportives débutant à compter du 1er juillet 2024.