Code du sport - Article L131-19
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Article L131-19
- Modifié par LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 5
Lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive n'a reçu de délégation, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par la présente section et par les articles L. 222-7, L. 222-11, L. 222-15, L. 222-16, L. 222-18, L. 222-19, L. 311-2 et L. 331-4 à L. 331-7 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.
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Cité par:
Anciens textes:
Code du sport. - art. L222-15
Code du sport. - art. L222-7
Code du sport. - art. L311-2
Code du sport. - art. L331-4
Code du sport. - art. L222-7
Code du sport. - art. L311-2
Code du sport. - art. L331-4
Cité par:
Décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 - art. 3 (Ab)
Code du sport. - art. Annexe II-2 à l'article R232-86 (V)
Code du sport. - art. Annexe II-3 à l'article R241-12 (V)
Code du sport. - art. L241-2 (V)
Code du sport. - art. R131-4 (V)
Code du sport. - art. Annexe II-2 à l'article R232-86 (V)
Code du sport. - art. Annexe II-3 à l'article R241-12 (V)
Code du sport. - art. L241-2 (V)
Code du sport. - art. R131-4 (V)
Anciens textes: