Code du sport

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article L312-1

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Après consultation des fédérations intéressées et des collectivités territoriales, il est établi un schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national dans le cadre du schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2.

    • Article L312-2

      Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

      Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 12

      Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements.

      Sous la responsabilité des ministres chargés de l'éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement de l'éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l'article L. 552-1 du code de l'éducation.

      Le recensement mentionné au deuxième alinéa du présent article est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement du plan local sportif mentionné à l'article L. 113-4 et aux conférences régionales du sport mentionnées à l'article L. 112-14.

      Il a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les deux ans.

      Les quatre premiers alinéas ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

    • Article L312-3

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation.

      Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.

      Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa de l'ensemble des subventions perçues. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.

    • Article L312-4

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Lorsqu'une association sportive ou une société sportive accueille, à l'occasion d'une compétition exceptionnelle, une équipe de catégorie supérieure, elle n'est pas tenue de mettre ses équipements aux normes techniques applicables pour les compétitions auxquelles participent des équipes de cette catégorie.

      Cette dispense ne s'applique pas aux normes de sécurité.

    • Article L312-5

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public et sous réserve des dispositions de l'article L. 312-7 du présent code, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation.

    • Article L312-6

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Toute modification permanente de l'enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d'une nouvelle homologation.

    • Article L312-7

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.

    • Article L312-8

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      L'autorisation d'ouverture au public ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire.

    • Article L312-9

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Le retrait de l'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public.

    • Article L312-10

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 312-5 à L. 312-9.

      Il précise les conditions de délivrance et de retrait de l'homologation prévue à l'article L. 312-5.

    • Article L312-11

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      La conception, la réalisation et la mise en exploitation des remontées mécaniques, ainsi que l'aménagement des pistes de ski alpin sont régies par les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'urbanisme et les articles L. 342-7 à L. 342-26 du code du tourisme.

    • Article L312-12

      Version en vigueur depuis le 22/03/2026Version en vigueur depuis le 22 mars 2026

      Modifié par LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 31

      L'autorisation d'ouverture au public des structures provisoires et démontables aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5 est accordée par le maire dans les conditions prévues par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté d'homologation.

      Ces structures provisoires doivent faire l'objet, après achèvement des travaux, d'un avis délivré, à l'issue d'une visite sur le site, par la commission de sécurité compétente. Cet avis est notifié à l'autorité titulaire du pouvoir d'autoriser l'ouverture au public. La commission émet un avis défavorable si tout ou partie des conditions d'aménagement de ces structures fixées par l'homologation prévue à l'article L. 312-5 ne sont pas respectées.

    • Article L312-13

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 312-12.

      Ce décret précise les délais dont doivent disposer la commission de sécurité pour rendre ses avis et le maire pour prendre sa décision.

    • Article L312-14

      Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 123

      Le fait d'organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l'homologation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

    • Article L312-15

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Les peines prévues à l'article L. 312-14 s'appliquent au fait d'émettre ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, des titres d'accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par l'arrêté d'homologation.

    • Article L312-16

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Les peines prévues à l'article L. 312-14 sont portées au double si l'auteur de l'infraction est également reconnu coupable d'homicide involontaire ou de blessures et coups involontaires.

    • Article L312-17

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      En cas de condamnation pour l'une des infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-16, le tribunal peut interdire l'organisation de manifestations sportives publiques dans l'enceinte.L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.