Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article D114-2

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation des ministres chargés du budget et des sports.

    Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par les ministres compétents.

  • Article D114-3

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné à l'article D. 114-2.

    La publication fait notamment mention :

    1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;

    2° De l'identité de ses membres ;

    3° Du siège social ;

    4° De la durée du contrat.

    Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

  • Article D114-4

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé des sports.

    Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

    Il a communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions des instances du groupement qui mettent en jeu son existence ou son bon fonctionnement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

    Il assure l'information des administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.

  • Article D114-5

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 114-1.

    Les autorités chargées du contrôle économique et financier auprès des groupements sont désignées lors de l'approbation de la convention constitutive.

  • Article D114-6

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé sauf :

    1° Lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions particulières ;

    2° Lorsque le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public. Dans ce cas s'appliquent les dispositions du décret n° 62-587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

    L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article D114-7

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport au personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.

    Les personnels sont recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement. Ils n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les établissements participant au groupement.